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BO.2002.0103 • TC VD BO.2002.0103 Généré par l'IA

Recourse Against Scholarship Repayment Demand Following Final Decisions

Numéro de cause BO.2002.0103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a recourse against an office's letter demanding the repayment of CHF 2,400 in scholarship funds, which followed two previous, final decisions ordering the repayment after the student had interrupted her studies. The court reasoned that the finality of the prior decisions, one addressed to the student and one to her father, meant that the subsequent letter, which merely reiterated the obligation and specified payment terms, was an act of execution or confirmation and not a new appealable decision, thus rendering the current recourse inadmissible, although due to the office incorrectly labeling the letter as a decision and providing appeal instructions, the proceedings were carried out without costs or fees.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | Une lettre qui se borne à rappeler une décision antérieure exigeant le remboursement de prestations indues et à fixer les modalités de ce remboursement, ne constitue pas une décision sujette à recours.

Mots-clés

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ordre de paiement frais administratifs remboursement du prêt annulation de la décision administrative action en constatation réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 106 Ia 386
ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 107 al. 3 OJ

The court decided to waive the payment of court costs because the administrative authority incorrectly indicated the avenues for appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 février 2004

sur le recours interjeté par A. X.________, 1\*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 juillet 2002 lui réclamant le remboursement d'une somme de 2'400 francs.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, née le

30 septembre 1983, a entrepris en août 1999 des études au Gymnase de Morges. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 4'800 francs pour la période du

23 août 1999 au 7 juillet 2000. En décembre 1999, le père de A. X.________, B. X.________, a avisé l'office que sa fille interrompait ses études à Noël 1999.

B. Par décision du 4 avril 2001, l'office a ordonné à B. X.________ de restituer de la bourse versée pour le premier semestre des études suivies par sa fille, soit la somme de 2'400 francs. Le recours formé par B. X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable le 18 janvier 2002.

Par décision du 30 avril 2002, l'office a ordonné à A. X.________ de restituer la somme de 2'400 francs. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 10 juin 2002.

C. Par lettre du 4 juillet 2002 faisant référence à la précédente, l'office a de nouveau réclamé à A. X.________ le remboursement de 2'400 francs, à raison de 100 francs par mois. Il a qualifié cette lettre de décision et l'a munie de l'indication des voie et délai de recours.

D. A. X.________ a recouru le 23 juillet 2002.

Dans sa réponse du 23 août 2002, l'office conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 17 septembre 2002. Elle a également versé l'avance de frais qui avait été requise.

Considérant en droit:

1. L'office a ordonné à B. X.________ de restituer 2'400 francs par décision du 4 avril 2001 et à A. X.________ de restituer le même montant par décision du

30 avril 2002. Les recours interjetés contre ces deux décisions ont été déclarés irrecevables, de sorte que celles-ci sont devenues définitives et exécutoires.

2. La lettre de l'office du 4 juillet 2002 se bornait à rappeler sa décision du 30 avril 2002 et à fixer à la recourante les modalités de paiement de sa dette d'un montant de 2'400 francs. Cette lettre ne constitue pas elle-même une nouvelle décision sujette à recours. En effet, les actes qui se fondent sur une décision antérieure, qu'ils ne font qu'exécuter ou confirmer, ne peuvent plus être attaqués pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale. (v. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). Simple rappel ou sommation, c'est-à-dire acte par lequel l'autorité invite l'administré à s'acquitter dans un délai convenable d'une obligation qui lui est imposée par une décision exécutoire, la lettre du 4 juillet 2002 n'est pas une décision au sens où la législation l'entend (art. 5 PA; art. 29 LJPA). Le recours est par conséquent irrecevable.

3. S'agissant des frais de procédure, le tribunal constate que la lettre de l'office du 4 juillet 2002 est désignée à tort comme une décision et mentionne les voie et délai de recours. L'administré qui se heurte à une décision d'irrecevabilité pour s'être fié à une indication inexacte des voies de droit est dispensé du paiement des frais de procédure, car une indication erronée ne peut entraîner aucun préjudice pour lui (art. 107 al. 3 OJ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 874).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 février 2004

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.