University Student Grant Reduction Appeal Based on Parental Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA university student appealed the reduction of her study grant from an amount near 9,000 francs the previous year to 2,960 francs, arguing for greater autonomy from her parents' financial situation, which the granting office cited as the reason for the reduction due to a sibling no longer being a dependent. The administrative court upheld the office's decision, reasoning that state aid is subsidiary to family support, and since the appellant, though an adult, was not financially independent under the law, her parents' financial capacity—calculated based on their income minus standard charges for themselves and the student, accounting for the full year—must be considered, resulting in a calculated family contribution that still supported the lower grant amount awarded, though the court confirmed the original award due to the prohibition against *reformatio in pejus* since the court's recalculation yielded an even lower eligible amount (994 francs).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 LJPA, Art. 14 al. 1 LAE, Art. 14 al. 2 LAE, Art. 16 LAE, Art. 18 LAE, Art. 277 CC; University Student Grant Reduction Appeal Based on Parental Income: The administrative court upheld the office's decision, reasoning that state aid is subsidiary to family support, and since the appellant, though an adult, was not financially independent under the law, her parents' financial capacity—calculated based on their income minus standard charges for themselves and the student, accounting for the full year—must be considered, resulting in a calculated family contribution that still supported the lower grant amount awarded, though the court confirmed the original award due to the prohibition against *reformatio in pejus* since the court's recalculation yielded an even lower eligible amount (994 francs).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision establishes that the appeal meets the formal conditions required to be heard on the merits.
This article governs the calculation of the subsidy amount, which was discussed in the reasoning concerning the calculation methodology (though ultimately confirming the original amount).
This article concerns the normal expense scale used to calculate the financial capacity of the parents, which was used in the determination of the available family contribution.
This article relates to the required documentation (tax declaration) used to assess the parents' financial situation.
This article lists the elements taken into account for evaluating financial capacity, serving as the basis for the financial analysis performed.
This provision justifies considering the parents' financial situation because the applicant is not financially independent.
This provision sets the general criteria (needs and extent of aid) based on the financial means of the applicant and their parents.
This article establishes the principle that state support is supplementary to family support, forming the fundamental basis for the decision's context.
This article is cited to affirm the parents' legal obligation to support their child pursuing further education, thereby justifying the inclusion of their income in the assessment.
This provision, or its equivalent in cantonal law governing costs, is cited in the final order regarding the imposition of court fees.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2002
sur le recours interjeté par A.________, Route \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
19 juin 2002 lui accordant une bourse de 2'960 francs.
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
19 septembre 1980, est célibataire.
Après avoir fréquenté durant une année l'Ecole des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, elle est immatriculée, depuis l'automne 2000, à l'Université de Fribourg, en Faculté des lettres.
L'office lui a régulièrement accordé des bourses pour sa formation universitaire.
Le
15 juin 2002, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour suivre les cours de troisième année de la Faculté des lettres, à l'Université de Fribourg. Par décision du 19 juin 2002, l'office lui a alloué une bourse d'un montant total de 2'960 francs.
B. C'est contre cette décision que A.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif; en substance, elle fait valoir qu'elle avait reçu l'année précédente une bourse de près de 9'000 fr. et conteste les explications de l'office selon lesquelles le fait que ses parents n'aient plus sa soeur à charge puisse avoir un effet sur le montant de l'aide financière qui lui est accordée. Elle ajoute qu'elle est autonome de ses parents, tout en étant consciente que ceux-ci sont légalement tenus de subvenir à ses besoins.
Dans sa réponse, l'office a exposé les calculs qui l'avaient amené à allouer une bourse de 2'960 fr. à A.________ et conclut au rejet du recours.
A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Elle a en revanche effectué le paiement du dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).
3. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant, ce qui n'est manifestement pas le cas de la recourante. La situation financière de ses parents doit donc être prise en considération.
4. a) L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
(...)
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1 Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.
2. Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".
(...)
L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du
21 février 1975 d'application de la LAE (RAE).
b) Il faut tout d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a vu, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante, alors même qu'elle invoque - à tort - son autonomie. En effet, l'art. 277 CC aménage une obligation d'entretien à charge des parents dont l'enfant poursuit une formation appropriée après avoir acquis sa majorité.
c) Se fondant sur la déclaration fiscale 2001-2002, conformément à l'art. 10 RAE, l'office a retenu que le revenu imposable des parents de la recourant s'élevait à 70'400 fr., ce qui donne un revenu mensuel déterminant de 5'866 francs.
De ce montant, il convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. pour elle-même, soit au total 3'900 fr. Il subsiste donc un excédent du revenu mensuel de 1'966 fr. (5'866 - 3'900) lequel, divisé en quatre parts (deux pour les parents et deux pour la recourante) indique que chaque part équivaut à 491 fr.50. La recourante a droit à deux parts, soit 983 francs. L'office multiplie ce montant par dix mois d'études. à tort. Depuis longtemps déjà, le Tribunal administratif a relevé que l'excédent des ressources devait être calculé sur l'année entière et non pas sur le nombre de mois d'études, étant rappelé que l'art. 12 al. 3 RAE ne concerne que les frais d'études (voir par exemple BO 98/0122; BO 01/0059 et BO 02/0008). En l'espèce, l'excédent du revenu familial disponible en faveur de la recourante s'élève donc à 11'796 fr. (983 x 12).
Calculé selon le barème (art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante a été arrêté à 12'790 fr. par l'office. Ce montant n'a pas été contesté par l'intéressée, le Tribunal administratif ne voit aucun indice justifiant de s'en écarter.
En conséquence, il apparaît que si l'on déduit la participation familiale des frais d'études, le montant de la bourse à laquelle peut prétendre la recourante s'élèverait à 994 fr. (12'790 - 11'796). Ce montant est inférieur à celui admis par l'autorité intimée. Toutefois, l'interdiction de la "réformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision allouant à la recourante une bourse de 2'960 fr.; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier une décision au détriment du recourant (voir arrêt GE 94/0117; PS 95/0243 et BO 98/0122).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision de l'office ne peut qu'être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
19 juin 2002 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 4 décembre 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.