Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2002.0031 • TC VD BO.2002.0031 Généré par l'IA

Grant Repayment Following Study Abandonment

Numéro de cause BO.2002.0031
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who received a 16,800 franc study grant for the 2000/2001 academic year at an art school was ordered to repay the full amount after discontinuing studies following the failure of an entrance exam for the subsequent department, despite initially claiming intent to retake the exam. The court reasoned that under the relevant law, repayment is required if a beneficiary renounces studies without an "imperious reason," and the appellant failed to provide evidence of continuing or resuming any education after the initial year, demonstrating an abandonment of studies resulting from a decision not independent of their will.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | Le requérant qui, deux ans après avoir échoué à un concours d'entrée lui permettant de continuer ses études, ne fournit aucune indication sur la suite de sa formation, est tenu de rembourser les montants reçus à titre de bourse pour sa première année.

Mots-clés

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échec définitif aux examens ordonnance de classement remboursement du prêt perte de soutien défaut de preuve investissements et aides financières

Dispositions légales citées

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Art. 25 LAE
Or vous n'en avez pas avisé l'Office, malgré l'obligation que vous en faisait l'art. 25 LAE figurant sur les avis d'octroi.
Art. 28 LAE
Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.____
This order explicitly imposes court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)

This article establishes the basis for requiring reimbursement of allowances if the beneficiary renounces regular studies without compelling reason, which supports the rejection of the appeal (Order I, II, and III).

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning section (Considerant 1) to confirm the admissibility of the appeal, but since it is not explicitly mentioned in the dispositive (Orders I-IV), it is excluded based on the rules.

Art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE)

Cited to further interpret the application of Art. 28 LAE regarding the deemed abandonment of studies, which supports the rejection of the appeal (Order I, II, and III).

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.____.

This order explicitly imposes court costs on the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1\*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002 (remboursement d'un montant de 16'800 francs).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 4 janvier 1978, a débuté en octobre 2000, en classe propédeutique, une formation de "designer" à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL). Pour la période du 23 octobre 2000 au 22 octobre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui a octroyé une bourse de 16'800 francs.

B. Le 30 janvier 2002, l'office a adressé à X.________ une décision par laquelle il réclamait la restitution de l'allocation versée en ces termes :

"Concerne : bourse d'études Fr. 16'800.-- - ECAL – année scolaire 2000/2001

Monsieur,

L'Ecole susmentionnée nous informe que vous avez arrêté vos études en date du

5 juillet 2001. Or vous n'en avez pas avisé l'Office, malgré l'obligation que vous en faisait l'art. 25 LAE figurant sur les avis d'octroi.

Nous vous rappelons l'article 28 de la LAE qui stipule que "la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse (échec définitif, maladie grave ou accident) renonce à toutes études ou formation professionnelle".

Nous vous avons versé Fr. 16'800.-- pour l'année scolaire 2000/2001 (12 mois). Or nous ne pouvons vous laisser au bénéfice d'une bourse de juillet à octobre 2001 (4 mois). C'est donc la somme de Fr. 5'600.-- qui devient immédiatement remboursable. Nous vous remettons à cet effet un bulletin de versement.

Vous voudrez bien nous préciser par écrit, jusqu'au 20 février 2002, quelles sont vos intentions quant à votre avenir. Si vous continuez ou reprenez une formation, nous vous prions de nous en donner la preuve.

Dans la négative, le solde de la bourse reçue, soit Fr. 11'200-- devient également remboursable et vous voudrez bien nous faire des propositions de remboursement (Fr. 100.--/mois, minimum prévu par le Conseil d'Etat). Nous vous informons que votre dette devra être éteinte dans les 5 ans qui suivent l'arrêt des études. En cas de raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions (éventuellement nous fournir un certificat médical).

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé, dans les 20 jours, auprès du Tribunal administratif.

…".

C. Le 3 février 2002, X.________ a informé l'office qu'il avait réussi son année propédeutique, mais qu'il avait échoué au concours d'entrée du département choisi à l'ECAL. Il a allégué qu'il avait l'intention de se présenter une nouvelle fois au concours d'entrée en juillet 2002. X.________ a ajouté qu'il avait utilisé ses économies et sa bourse d'octobre 2000 à juillet 2001, mois à compter duquel il avait recommencé à travailler.

En date du 6 février 2002, l'office a rappelé à X.________ que les 5'600 francs, correspondant à la période du 5 juillet 2001 au 22 octobre 2001, étaient immédiatement remboursables et que s'il ne reprenait pas ses études en 2002, le solde de la bourse, soit 11'200 francs, serait également remboursable.

D. X.________ a recouru le

21 février 2002 contre la décision rendue le 30 janvier 2002 par l'office. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise.

Dans sa réponse du 25 mars 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire

Invité par le juge instructeur le 27 janvier 2004 à attester la réussite, en juillet 2002, du concours d'entrée à l'ECAL, ainsi que la poursuite de sa formation auprès de cette école, le recourant n'a pas réagi. Pour sa part, l'office a informé le juge instructeur en février 2004 qu'il n'avait constitué aucun dossier concernant le recourant pour les périodes suivant celle de 2000/2001. Interpellé une nouvelle fois par lettre signature du 25 février 2004 au sujet de la poursuite de sa formation à l'ECAL et avisé que sans réponse de sa part dans le délai imparti le tribunal statuerait sur la base du dossier en sa possession, le recourant est resté sans réaction aucune.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnnelle régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation.

Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).

3. En l'espèce, le recourant a déclaré dans son recours qu'après l'échec subi en juillet 2001 au concours d'entrée au département choisi à l'ECAL il voulait se présenter une nouvelle fois au concours d'entrée en juillet 2002 et poursuivre sa formation auprès de l'ECAL. Invité à deux reprises à attester cette volonté, le recourant n'a pas réagi. Pour sa part, l'office a informé le tribunal qu'il n'avait constitué aucun dossier concernant le recourant pour les périodes suivant celle de 2000/2001. Il apparaît ainsi que le recourant, après son année propédeutique, a abandonné sans raison impérieuse la formation qu'il avait entamée à l'ECAL. Il n'a pas non plus fait valoir qu'il avait poursuivi et achevé une autre formation. Il est, par conséquent, tenu de rembourser à l'Etat la bourse de 16'800 francs qui lui avait été allouée pour son année propédeutique à l'ECAL.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002 est confirmée.

III. X.________ est tenu de rembourser la somme de 16'800 (seize mille huit cents) francs à l'Etat de Vaud (Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage).

IV. Un émolument de

100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 19 avril 2004

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.