Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2002.0030 • TC VD BO.2002.0030 Généré par l'IA

Apprentice Grant Repayment Due to Increased Family Income

Numéro de cause BO.2002.0030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealing a decision to deny an apprenticeship grant and demand repayment of a partial advance, after the initial provisional award based on the mother's reported income was superseded by a final tax assessment showing a higher net income, had their appeal rejected because the court found the study aid law mandates state support only supplements family resources. Based on the final family income calculation under the applicable statutory criteria, the disposable monthly income available for the applicant's study costs ($5,660) exceeded the calculated annual study costs ($3,900), confirming the administrative office did not abuse its discretion by revoking the provisional grant and demanding repayment.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | Bourse accordée à titre provisoire. Après taxation de la mère du recourant, demande de restitution du montatn déjà versé : décision confirmée.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul du revenu part disponible de revenu aides accordées par les États allocation familiale avance de frais critères d'attribution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 36 LJPA
This provision determines the scope of review (violation of law, inaccurate finding of facts) applicable to the administrative appeal, which is the basis for the Tribunal's decision to reject the appeal (impliedly, as no violation was found).
Art. 14 al. 1 LAE
This provision establishes that the necessity and amount of support depend on the financial means of the applicant and their parents, justifying the review of the parents' financial situation.
Art. 14 al. 2 LAE
This provision is used to justify why the applicant's financial situation must be taken into account because the applicant is not financially independent.
Art. 16 LAE
This article defines the elements (charges and resources) to be considered when evaluating financial capacity, which is central to the case concerning the right to a study grant.
Art. 18 LAE
L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Art. 10 RAE
This article is cited as the basis for using the net income admitted by the tax authority (66,200 Fr.) in the calculation.
Art. 8 RAE
This article refers to the scale used to determine normal charges based on the family composition, which was applied in the financial assessment.
Art. 11 RAE
This article governs the division of the income surplus among family members, a step used in the calculation to determine the amount the mother can contribute towards the studies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 36 LJPA

This provision determines the scope of review (violation of law, inaccurate finding of facts) applicable to the administrative appeal, which is the basis for the Tribunal's decision to reject the appeal (impliedly, as no violation was found).

Art. 16 LAE

This article defines the elements (charges and resources) to be considered when evaluating financial capacity, which is central to the case concerning the right to a study grant.

Art. 14 al. 1 LAE

This provision establishes that the necessity and amount of support depend on the financial means of the applicant and their parents, justifying the review of the parents' financial situation.

Art. 14 al. 2 LAE

This provision is used to justify why the applicant's financial situation must be taken into account because the applicant is not financially independent.

Art. 11 RAE

This article governs the division of the income surplus among family members, a step used in the calculation to determine the amount the mother can contribute towards the studies.

Art. 12 RAE

This article is cited for calculating the study costs and the corresponding share of income attributable to the applicant for a ten-month study period.

Art. 8 RAE

This article refers to the scale used to determine normal charges based on the family composition, which was applied in the financial assessment.

Art. 10 RAE

This article is cited as the basis for using the net income admitted by the tax authority (66,200 Fr.) in the calculation.

Art. 12 al. 3 RAE

This specific subsection of Art. 12 RAE determines the ten-month period used for calculating the total parental contribution.

Art. 2 LAE

This article establishes the principle that state support is subsidiary to family support, forming the underlying legal context for the financial assessment.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 août 2002

sur le recours interjeté par A.________, Av. \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 février 2002, lui refusant une bourse d'études et exigeant le remboursement d'un montant de 1'070 fr.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin , assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A. Né le 19 mars 1980, A.________ est célibataire; il suit un apprentissage d'automaticien. L'intéressé vit à Z.________, chez sa mère; sa soeur, née en 1983, se trouve elle aussi en formation.

B. Le 10 octobre 2001, A.________ a présenté une demande de bourse pour l'année 2001-2002. En date du

27 novembre 2001, se fondant sur le revenu net de 52'600 fr. déclaré par la mère de l'intéressé, l'office lui a alloué une aide de 2'130 fr.; il précisait toutefois qu'il s'agissait d'une décision provisoire, en attendant la taxation fiscale définitive 2001-2002 de la famille, et il réservait expressément l'éventualité d'une suppression et du remboursement des sommes déjà versées. Le

28 novembre 2001, A.________ a été crédité d'un premier montant de 1'070 fr.

C. En date du 13 février 2002, l'office s'est adressé à A.________ dans les termes suivants :

"La décision provisoire du 27 novembre était basée sur la déclaration d'impôt 2001/2002 de votre mère.

La commission d'impôt du district de Z.________ ne l'a pas acceptée et le revenu net s'est considérablement modifié à la hausse.

Le calcul effectué avec la situation financière de votre famille, selon taxation fiscale définitive 2001 conduit au refus.

Notre décision provisoire n'est donc plus valable et le versement de Fr. 1'070.- effectué le 28 novembre 2001 pour le premier semestre doit nous être retourné dans les plus brefs délais. Vous trouverez à cet effet un bulletin de versement.

Le versement du second semestre est d'ores et déjà annulé."

A.________ recourt contre cette décision : il fait valoir en substance qu'une bourse est vitale pour la réussite de son apprentissage et ajoute ne pas comprendre les raisons du revirement de l'office. La mère du recourant soutient la démarche de son fils : elle s'étonne des barèmes appliqués par l'office qui, selon elle, ne correspondent pas à la réalité d'une vie de famille composée d'un parent et de deux adolescents en formation. L'office propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO 01/0096 du 4 février 2002).

2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : *"le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant : or, tel n'est pas le cas du recourant.

4. a) L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

b) Il faut tout d'abord examiner les ressources de la mère du recourant puisque, on l'a vu, lui-même ne peut être considéré comme financièrement indépendant. Se fondant sur le chiffre admis par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE), l'office a retenu un revenu net de 66'200 fr.,d'où un revenu mensuel déterminant de 5'516 francs.

De ce montant, il faut déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE : à savoir 2'500 fr. pour la mère du recourant et 800 fr. par enfant majeur en formation, soit 4'100 fr. Il subsiste donc un excédent de revenu mensuel de 1'416 fr., divisé en cinq parts (une pour la mère du recourant et deux par enfant; voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts arrondies à 283 fr. chacune. Le recourant participe pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, par 566 fr.; pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE), cette part totalise 5'660 fr., montant représentant la somme que la mère du recourant peut consacrer à ses frais d'études conformément aux dispositions d'application de la LAE.

Calculé selon le barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études du recourant, pour une année, s'élève à 3'900 fr. (soit 500 fr. pour les fournitures, 2'200 fr. pour les déplacements et 1'200 fr. pour les repas de midi). Le coût effectif des frais d'études (soit 3'900 fr.) est inférieur à la part du revenu qui leur est afférente (soit 5'660 fr.) : c'est dès lors à juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse au recourant et a exigé le remboursement du montant déjà versé.

c) Force est donc de constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.

5. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100 francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 février 2002 est maintenue.

III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

pe/Lausanne, le 27 août 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.