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BO.2001.0172 • TC VD BO.2001.0172 Généré par l'IA

Applicant v. Educational Grant Denial Appeal

Numéro de cause BO.2001.0172
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant appealed the denial of an educational grant, which was based on the finding that the parents' financial capacity exceeded established norms, despite the applicant citing high study costs and prior grants awarded to siblings. The court upheld the denial, reasoning that state aid is subsidiary to family support, and since the applicant was not financially independent, the calculation must rely exclusively on the parents' financial means; using the official assessment based on their documented income minus a standard expense schedule, the disposable excess allocated to the applicant significantly surpassed the calculated cost of his studies, thus precluding the need for state assistance.

Regeste Legislator

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Art. 16 LAE, Art. 18 LAE, Art. 8 al. 2 RAE, Art. 19 LAE, Art. 12 RAE, Art. 20 LAE; Applicant v. Educational Grant Denial Appeal: The court upheld the denial, reasoning that state aid is subsidiary to family support, and since the applicant was not financially independent, the calculation must rely exclusively on the parents' financial means; using the official assessment based on their documented income minus a standard expense schedule, the disposable excess allocated to the applicant significantly surpassed the calculated cost of his studies, thus precluding the need for state assistance.

Mots-clés

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aide financière part disponible de revenu besoins d'éducation aides accordées par les États moyens financiers fixation du revenu c/OCBEA | Capacité financière des parents suffisante.

Dispositions légales citées

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Art. 16 LAE
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch.
Art. 18 LAE
Art. 8 al. 2 RAE
10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE.
Art. 19 LAE
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Art. 12 RAE
Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Art. 20 LAE
The court used this article (in conjunction with Art. 11a RAE) to determine that no scholarship could be granted because the share of the family's surplus income allocated to the appellant exceeded the cost of his studies.
Art. 10 al. 1 RAE
20 (moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE).
Art. 11 RAE
Réparti en quatre parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celui-ci la somme annuelle de 11'100 francs ({[1'850 : 4] x 2} x 12 = 11'100).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 LAE

The court used this article (in conjunction with Art. 11a RAE) to determine that no scholarship could be granted because the share of the family's surplus income allocated to the appellant exceeded the cost of his studies.

Art. 31 LJPA

Cited as the provision establishing that the appeal met the formal requirements for the court to enter into a substantive review.

Art. 55 LJPA

Cited as the basis for ordering the unsuccessful appellant to pay the judicial fee.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, Quai \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\*, contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2001 lui refusant une bourse.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

X.________, né le 3 novembre 1982, domicilié chez ses parents, a entrepris en octobre 2001 des études d'ingénieur en chimie à l'EPFL, pour lesquelles il a demandé l'aide de l'Etat.

Le 5 décembre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté sa demande, au motif que la capacité financière de ses parents dépassait les normes fixées par le barème.

Par courrier du 21 décembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir que les frais d'études, tels que le coût des transports publics, des repas et des livres, sont conséquents. En outre, le déménagement de ses parents aurait engendré des dépenses imprévues. Il précise enfin que son frère et ses deux soeurs ont bénéficié de bourses, ce qui a contribué à la réussite de leurs études supérieures.

Dans sa réponse du 16 janvier 2002, l'autorité intimée, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

X.________ n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18 LAE, les *"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat."*. En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles *"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :*

*Fr. 3'100.- pour deux parents*

*Fr. 2'500.- pour un parent*

*auxquels s'ajoutent, par enfant à charge*

*Fr. 700.- pour un enfant mineur*

*Fr. 800.- pour un enfant majeur".*

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études,

(c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4. Les frais d'apprentissage de X.________ établis par l'office s'élèvent à 4'680 francs (écolage, inscription : 80 fr.; manuels, matériel, outils : 1'400 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Le recourant n'a pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre

20 (moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 69'000 francs, soit 5'750 francs par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800 = 3'900). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents du recourant est de 1'850 francs par mois (5'750 - 3'900 = 1'850). Réparti en quatre parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celui-ci la somme annuelle de 11'100 francs ({[1'850 : 4] x 2} x 12 = 11'100). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant largement supérieure au coût de ses études (4'680 fr.), aucune bourse ne peut lui être alloué (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

5. Conformément à l'art.

55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2001 est confirmée.

III. Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 3 juillet 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.