Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2001.0168 • TC VD BO.2001.0168 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Office (Study Grant Denial)

Numéro de cause BO.2001.0168
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought judicial review after an administrative office denied a study grant for attending a private preparatory school aimed at university admission, claiming no public equivalent existed for this chosen path. The administrative court upheld the denial, reasoning that state financial aid for private schools is only granted under imperative reasons specified by law, such as inability to attend a public institution, and found that the existence of a public evening gymnasium offered a comparable route, while the desire for expedited academic progression did not constitute the legally required imperative reason for state intervention.

Regeste Legislator

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Art. 36 LJPA, Art. 6 al 1 ch. 4 LAE, art. 64 LTF; Appellant v. Administrative Office (Study Grant Denial): The administrative court upheld the denial, reasoning that state financial aid for private schools is only granted under imperative reasons specified by law, such as inability to attend a public institution, and found that the existence of a public evening gymnasium offered a comparable route, while the desire for expedited academic progression did not constitute the legally required imperative reason for state intervention.

Mots-clés

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établissement de droit public école privée contrôle juridictionnel aides accordées par les États soutien financier recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 6 al. 1 ch. 4 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)

This article defines the exception under which state financial support can be granted to students attending private schools, which was the substantive issue reviewed to uphold the refusal.

art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE)

This article establishes the specific reasons required for granting aid to private school students, which the court considered in relation to the appellant's situation.

art. 36 LJPA

This article defines the scope of review for the Administrative Tribunal, cited in the reasoning related to the ground for upholding the decision (lack of abuse of discretion).

art. 64 LTF

This provision, although not explicitly cited in the dispositive section, is often related to legal aid; however, since it is not explicitly mentioned in orders I, II, or III, it is excluded based on the strict rule for inclusion.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 avril 2002

sur le recours formé par X.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du

13 décembre 2001, lui refusant une bourse d'études.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A. Né en 1979, X.________ est célibataire; il vit chez ses parents, à Z.________. En juillet 2001, l'intéressé a obtenu un diplôme d'études commerciales.

B. Depuis août 2001, X.________ est élève de l'école Préparation aux Examens Préalables de l'Université de Lausanne (ci-après : PrEP) : il vise les sessions 2002 de l'examen préalable permettant l'admission directe à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. En octobre 2001, l'intéressé a requis une bourse pour cette formation : le 13 décembre 2001, l'office a statué négativement.

C. Par acte sommairement motivé du 14 décembre 2001, X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif : il fait valoir qu'il n'existe pas d'école publique pour la voie qu'il a choisie. L'office propose le rejet du recours. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts BO 99/0081 du 27 janvier 2000, BO 00/0147 du 29 décembre 2000 et BO 01/0009 du 11 mai 2001).

2. Personne ne le conteste, l'école PrEP est un établissement privé. Le recours doit donc être examiné à la lumière de l'art. 6 al. 1 ch. 4 de la loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), selon lequel le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Cette exception suppose que la formation envisagée soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt public et que le requérant soit empêché de la fréquenter pour l'une des raisons mentionnées à l'art. 4 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) : nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue, ou état de santé du requérant rendant temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre.

Dans le canton de Vaud, le Gymnase du soir - dont le statut est celui d'une association (v. décret du 8 septembre 1965, RSV 4.3/E) - ouvre les portes de l'université : le recourant a donc tort d'affirmer qu'il n'existe pas d'école publique pour la voie qu'il a choisie. Cela dit, quand bien même le pourvoi est motivé de façon extrêmement sommaire, on peut supposer que le recourant s'est inscrit à l'école PrEP pour accélérer le début de sa formation académique; toutefois, bien que digne d'intérêt, cette raison ne saurait justifier une intervention financière de l'Etat car le tribunal a déjà eu l'occasion de juger que la brièveté de la formation dispensée ne pouvait pas être assimilée à une raison impérieuse au sens des art. 6 al 1 ch. 4 LAE et 4 RAE (arrêts BO 94/0169 du 11 avril 1995, BO 98/0126 du 8 septembre 1999 et BO 00/0221 du 15 mai 2001).

Force est donc de constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.

3. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100 fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

13 décembre 2001 est maintenue.

III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 10 avril 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.