Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2001.0163 • TC VD BO.2001.0163 Généré par l'IA

Student Grant Eligibility Based on Parental Income Calculation

Numéro de cause BO.2001.0163
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court accepted an appeal against the denial of a student grant for the 2001/2002 academic year, where the granting office had determined the applicant's financial capacity exceeded the set norms. The court reasoned that the applicant, being financially dependent on his divorced parents, should have his need assessed based on his parents' combined income and his own income above a threshold, calculated against standard living charges, rather than relying on the office's fixed maximum income for eligibility. Furthermore, the court rejected the office's use of a flat-rate grant ceiling as contrary to the law, which mandates state support to sufficiently remove financial obstacles to studies, ultimately reforming the decision to award the applicant a grant of 1,570 francs after calculating the deficit between established study costs and the financial contribution calculated from the family resources.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | Capacité financière de la famille insuffisante pour couvrir les frais d'études malgré le revenu du travail obtenu par le recourant. Recours admis et allocation d'une bourse. Le montant forfaitaire maximum des bourses tel qu'il est prévu par les directives du Conseil d'Etat est contraire à la loi.

Mots-clés

Généré par l'IA
revenu des parents soutien financier calcul des frais contribution aux frais d'administration taux de cotisation capacité financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 ch. 2 LAE
This article was cited to confirm that the appellant had not achieved financial independence.
Art. 14 al. 1 LAE
This article was cited to establish that the need for support depended exclusively on the financial means of the parents, as the appellant did not meet the conditions for financial independence.
Art. 16 LAE
This article was cited to list the elements considered when evaluating financial capacity.
Art. 18 LAE
This article was cited to explain how charges are calculated based on a standard scale.
Art. 8 al. 2 RAE
This provision was used as the basis for calculating the normal charges to be deducted from the income.
Art. 19 LAE
This article was cited in the reasoning to confirm that the calculated study costs were compliant.
Art. 12 RAE
This article was cited concerning the calculation period (ten months) for certain study costs.
Art. 20 LAE
This article was used to determine the final amount of the scholarship to be awarded based on the excess income.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 2 LAE

The court based its reasoning on this article to rule that state support must be sufficient to remove financial obstacles to studies, which justified overriding the fixed maximum scholarship amount.

art. 20 LAE

This article was used to determine the final amount of the scholarship to be awarded based on the excess income.

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

The appeal was admitted because it met the formal conditions outlined in this procedural article.

art. 19 LAE

This article was cited in the reasoning to confirm that the calculated study costs were compliant.

art. 14 al. 1 LAE

This article was cited to establish that the need for support depended exclusively on the financial means of the parents, as the appellant did not meet the conditions for financial independence.

art. 12 ch. 2 LAE

This article was cited to confirm that the appellant had not achieved financial independence.

art. 16 LAE

This article was cited to list the elements considered when evaluating financial capacity.

art. 26 al. 2 LJPA

This article is cited in the context of the legal precedents mentioned, but not explicitly in the dispositive orders I, II, III, or IV.

art. 66 al. 1 LTF

Though costs are ruled upon, the decision cites a cantonal rule for costs, not Art. 66 LTF.

art. 64 LTF

Legal aid is not ruled upon in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision does not mention Art. 66 al. 1 LTF in the dispositive orders regarding costs.

Art. 64 LTF

The decision does not mention Art. 64 LTF in the dispositive orders regarding legal aid.

Art. 18 LAE

This article was cited to explain how charges are calculated based on a standard scale.

Art. 8 al. 2 RAE

This provision was used as the basis for calculating the normal charges to be deducted from the income.

Art. 11 RAE

This provision was used in the calculation to determine how the income surplus is allocated to study costs (division into six parts).

art. 10 al. 1 RAE

This article was cited to explain the general rule for determining determining family income.

art. 12 RAE

This article was cited concerning the calculation period (ten months) for certain study costs.

art. 11 al. 2 RAE

This article is mentioned in the reasoning, but not cited in the dispositive orders.

Art. 68 al. 1 CP

Not cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LJPA

This article governing costs in administrative procedure is the basis for Order III.

Art. 64 LJPA

This article governing legal aid/indemnity is the basis for Order IV.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 avril 2003

sur le recours interjeté par A.________, \*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

23 novembre 2001 lui refusant une bourse d'études.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 14 décembre 1978, a entrepris en octobre 1999 des études auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) en vue d'obtenir une licence en lettres. Pour chacune des années universitaires 1999/2000 et 2000/2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office), lui a alloué une bourse de 5'870 francs.

B. Pour l'année universitaire 2001/2002, l'office a refusé, le 23 novembre 2001, d'accorder une bourse à A.________, motif pris que sa capacité financière (salaire et pension) dépassait les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat.

C. Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 10 décembre 2001. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que, pour des raisons familiales - divorce de ses parents et conflits non résolus - et sur indication médicale, il est contraint de garder des distances avec sa famille et, par conséquent, de louer un appartement. Il allègue que ses études se déroulent à Lausanne et Fribourg, ce qui engendre des frais de transport et de nourriture importants. Le recourant ajoute qu'en relation avec ses objectifs professionnels, à savoir le journalisme sportif, il est engagé dans le cadre de l'université dans divers sports d'équipe, ce qui génère également des frais d'équipement et de déplacement non négligeables. Le recourant conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée, bien qu'il travaille comme auxiliaire de nuit, ceci afin de lui permettre de maintenir le fragile équilibre entre études et situation personnelle. Enfin, le recourant produit un décompte de ses revenus et dépenses mensuels.

Dans sa réponse du 9 janvier 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, alléguant que, selon le barème, le revenu mensuel maximum d'un requérant majeur dépendant financièrement est de 1'550 francs, montant dépassé par les revenus mensuels du recourant qui s'élèvent à 2'500 francs.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Invité par le juge instructeur (cf. courriers des 1er mai, 27 mai et 1er juillet 2002) à produire une attestation de l'UNIL certifiant que la partie des études qu'il suit à Fribourg fait partie intégrante du programme des études de la faculté des lettres de l'UNIL et que cette partie ne peut être suivie à l'UNIL, le recourant s'est borné à produire une attestation de l'Université de Fribourg certifiant qu'il était convoqué à la session d'examens de juin 2002.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18 LAE, les *"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat."*. En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles *"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :*

*Fr. 3'100.- pour deux parents*

*Fr. 2'500.- pour un parent*

*auxquels s'ajoutent, par enfant à charge*

*Fr. 700.- pour un enfant mineur*

*Fr. 800.- pour un enfant majeur".*

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4. Les frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 4'870 francs (total formation (annuel) : 2'320 fr.; frais de logement/pension/repas : 2'000 fr.; frais de transport : 550 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Le recourant allègue toutefois qu'il supporte des frais de transports et de nourriture plus élevés du fait qu'il étudie partiellement à Fribourg. N'ayant pas établi que la partie des études qu'il suit à Fribourg fait partie intégrante du programme des études de la faculté des lettres de l'UNIL, il convient d'admettre que c'est pour des raisons de convenance personnelle que le recourant suit des cours à Fribourg, cours qui ne sont pas indispensables à l'obtention du titre qu'il vise à l'UNIL. Les frais afférents à ces cours ne peuvent ainsi être retenus.

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, les parents du recourant sont divorcés. Il convient donc d'additionner les revenus nets de ses père et mère, à savoir 29'300 francs pour son père et 35'800 francs pour sa mère, soit un revenu net total de 65'100 francs. A ce revenu, il sied d'ajouter le revenu du recourant qui dépasse la franchise de 500 francs, soit 24'000 francs (2'000 x 12). Le revenu déterminant s'élève ainsi à 89'100 francs (65'100 + 24'000) par an, soit 7'425 francs par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs par parent vivant séparé, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al.

2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 6'600 francs ([2 x 2'500] + [2 x 800] = 6'600). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent le recourant et sa famille est de 825 francs (7'425 - 6'600 = 825). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 3'300 francs ({[825 : 6] x 2} x 12 = 3'300). La différence entre ce montant et le coût des études du recourant, fixé à 4'870 francs, s'élève à 1'570 francs. C'est donc une bourse de 1'570 francs qui doit être allouée au recourant (art.

20 LAE).

Partant, le recours est bien fondé et doit être admis.

5. Dans sa réponse du 9 janvier 2002, l'office, pour calculer le revenu maximum (1'550 fr. selon lui) à compter duquel aucune bourse ne peut être allouée au recourant, se fonde sur le barème, qui prévoit que les requérants majeurs, financièrement dépendants, ne peuvent pas prétendre à une bourse supérieure à 1'050 francs par mois d'études.

Le tribunal de céans a pourtant jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art.

2 LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (arrêt TA du 26 avril 2002 dans la cause BO 2001/0082, consid. 5, et les références citées). Par conséquent, il ne se justifie pas, en l'occurrence, de se fonder sur le montant forfaitaire des bourses tel qu'il est prévu dans le barème pour déterminer le revenu maximum que peut réaliser un requérant pour prétendre à l'allocation d'une bourse.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 novembre 2001 est réformée en ce sens qu'une bourse de 1'570 (mille cinq cents septante) francs est allouée à A.________ pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002.

III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.