Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2001.0142 • TC VD BO.2001.0142 Généré par l'IA

Student Scholarship Denial for Fifth Gymnasium Year Upheld

Numéro de cause BO.2001.0142
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected an appeal against a decision by the cantonal scholarship office to deny funding for a student's fifth year of gymnasium, despite the student having been authorized by the school to repeat her third year following a prior repetition of the first year due to documented personal and family difficulties. The court reasoned that while prolongation of studies beyond the normal three-year duration is permitted for just causes, the relevant regulations limit the total financial aid extension to only one supplementary year, which the appellant had already utilized by repeating her first year, thus necessitating a strict application of the prescribed rules.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | L'hospitalisation de la mère de la recourante, suite à une dépression, est de nature à perturber gravement le cours normal des études. La prolongation de la bourse d'une année supplémentaire ne peut toutefois pas être accordée, puisque la recourante a déjà bénéficié de ce droit en redoublant sa première année de gymnase.

Mots-clés

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exercice annuel règlement du fonds de placement échec définitif aux examens droit à la formation soutien financier admission provisoire

Dispositions légales citées

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Art. 14 al. 2 let. e LAE
C'est précisément de cette possibilité de répéter sa troisième année, malgré un redoublement de la première, qu'a bénéficié la recourante, en raison de circonstances qui constituent aussi des motifs de prolonger l'aide aux études selon l'art. 14 al. 2 let. e LAE.
Art. 38 al. 2 LJPA
Cited as the basis for deciding not to charge legal fees/costs for equitable reasons, despite rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited to establish that the appeal satisfied the formal conditions for admissibility.

art. 38 al. 2 LJPA

Cited as the basis for deciding not to charge legal fees/costs for equitable reasons, despite rejecting the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, avenue \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\*, contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001 lui refusant une bourse d'études.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 12 novembre 1980, est étudiante au gymnase de Beaulieu à Lausanne, en section socio-pédagogique. Elle a obtenu dès 1997 une bourse pour chaque année d'études, y compris lorsqu'elle a redoublé sa première année. Ayant échoué à ses examens finaux, elle a décidé de refaire sa troisième année et a requis l'octroi d'une nouvelle bourse.

Par décision du 30 octobre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a rejeté la demande de X.________, au motif qu'elle avait déjà utilisé son droit à l'année supplémentaire (redoublement de la première année) et n'avait plus droit à l'échec.

B. Contre cette décision, X.________ a formé recours le 14 novembre 2001, concluant à son annulation. Elle fait valoir notamment ce qui suit:

*" En ce qui concerne les limites de la durée normale des études j'avance le fait que le principe de la double compensation des notes qui n'autorisait pas un double échec a été abandonné en août 2001. De ce fait la prolongation des études est possible.*

*De plus, c'est le conseil de classe (professeurs et direction) qui, après examen de ma situation m'a autorisée à refaire ma 3ème année. Si le conseil d'établissement accorde cette autorisation c'est que le règlement de l'établissement en question estime qu'elle se déroule dans la durée normale des études.*

*Enfin, en ce qui me concerne, je n'ai jamais effectué de changement d'orientation dans mon cursus gymnasial. La 1ère année est un tronc commun et les 2ème et 3ème année ont été et sont suivies en section socio-pédagogique."*

Le 14 décembre 2001, l'office a répondu que la recourante avait reçu des bourses pour le gymnase de Beaulieu pendant 4 ans pour des études dont la durée normale est de 3 ans, qu'elle avait déjà bénéficié d'une année supplémentaire et qu'il ne pouvait plus intervenir en sa faveur.

Dans son mémoire complémentaire du 17 janvier 2002, X.________ expose qu'entre septembre 2000 et février 2001, sa mère a été hospitalisée suite à une dépression, ce qui l'a affectée et perturbée dans ses études. Elle s'est reprise dès mars 2001, mais n'a réussi à remonter que six points sur les huit nécessaires à la réussite de son année. Ayant perçu les efforts réalisés par la recourante, le directeur et les professeurs du gymnase de Beaulieu l'ont autorisée à redoubler une seconde fois. A l'appui de ses explications, la recourante produit une lettre de l'Association du Relais, qui la suit dans le cadre de son action socio-éducative en milieu ouvert (ASEMO) et confirme les graves problèmes familiaux qu'elle a rencontrés.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Toute personne remplissant le conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 [LAE]). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide *"jusqu'à une année* *supplémentaire"* sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e).

3. En l'occurrence il n'est pas contesté que la durée normale des études est de trois ans (art. 29 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur). En principe un élève ne peut redoubler plus d'une année; un second redoublement peut néanmoins être autorisé exceptionnellement par la conférence des maîtres dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières (v. art. 30 al. 3 de la loi précitée et art. 63 de son règlement d'application). C'est précisément de cette possibilité de répéter sa troisième année, malgré un redoublement de la première, qu'a bénéficié la recourante, en raison de circonstances qui constituent aussi des motifs de prolonger l'aide aux études selon l'art. 14 al. 2 let. e LAE. Toutefois, il ressort clairement de cette disposition que la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO 00/0043 du 3 août 2000; BO 99/0122 du 10 février 2000; BO 98/0178 du 4 juin 1999; BO 96/0082 du 4 décembre 1996; BO 95/0063 du 17 octobre 1995). Comme la recourante a déjà bénéficié d'une telle prolongation en refaisant sa première année, c'est à juste titre que l'office lui a refusé une bourse pour une cinquième année d'études gymnasiales. Cette décision, dont on peut sans doute regretter dans le cas particulier le caractère rigoureux, n'est que le reflet d'une stricte application du règlement adopté par le Conseil d'Etat.

4. Pour des motifs d'équité, et bien que le recours doive être rejeté, il ne sera pas perçu d'émolument de justice (art. 38 al. 2 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001 est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 3 juillet 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.