Foreign National Study Grant Denial Upheld Due to Residency Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the canton with parents via family reunification since late 1998, appealed the administrative office's denial of her request for a study grant, which was based on the requirement that foreign nationals must have resided in the canton for at least five years to qualify, irrespective of the merits of her studies or the financial need presented. The court upheld the denial, reasoning that since the appellant had not yet met the mandatory five-year residency criterion stipulated by the relevant law, the administrative office's decision to refuse the grant was legally justified and must be maintained.
Regeste Legislator
Officielc/OCBEA | La recourante n'est pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis 5 ans, si bien qu'elle ne peut pas bénéficier d'une bourse d'études.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the legal condition (five years of residency for foreign nationals) that was found to be lacking, justifying the rejection of the appeal.
Used to confirm that the appeal met the formal requirements allowing the court to examine the merits.
Although not explicitly cited in the dispositive (I, II, III), procedural costs (émolument) are governed by the law, and the text implies the application of the relevant procedural rules regarding costs distribution upon rejection of the appeal.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 février 2002
sur le recours interjeté le
7 novembre 2001 par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Y.________ contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 10 octobre 2001, refusant de lui octroyer une bourse.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Maire et Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
19 novembre 1983, de nationalité macédonionne, est domiciliée à Y.________ auprès de son père.
Elle est entrée en Suisse le 25 novembre 1998 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B, par regroupement familial.
B. Par demande du
7 février 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa deuxième année d'études au CESSNOV à Cheseaux-Noréaz.
L'office, selon décision du 10 octobre 2001, a refusé le soutien matériel requis, pour le motif que l'intéressée n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud avec ses parents depuis cinq ans au moins.
C. C'est contre cette décision qu'A.________ a recouru, par acte du 7 novembre 2001. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son père, remarié, devait subvenir aux besoins de ses deux enfants, que son salaire ne lui permettait pas de financer des études supérieures et que sa mère était dans l'incapacité de l'aider financièrement.
D. Par lettre du
25 novembre 2001, Mme B.________, professeur de français d'A.________, a appuyé le recours en relevant les efforts, la motivation et les dons de son élève.
E. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 6 décembre 2001. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours.
F. A.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours doit être examiné au regard de l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).
L'art. 11 al. 1 litt
b) LAE dispose que les ressortissants étrangers bénéficient de l'aide matérielle de l'Etat à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud et qu'eux-mêmes y soient domiciliés depuis cinq ans au moins ou soient titulaires du permis d'établissement ou jouissent du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police.
En l'espèce, il est établi que les parents de la recourante sont domiciliés dans le canton de Vaud. En revanche la recourante, entrée en Suisse, le 25 novembre 1998, n'y séjourne pas depuis cinq ans au moins. Elle ne pourra prétendre à l'allocation d'une bourse qu'à partir du 25 novembre 2003, à moins qu'elle ne soit mise auparavant au bénéfice d'un permis C.
L'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse faisant défaut, aucune allocation ne peut être versée, quels que soient par ailleurs les grands mérites de la recourante au plan du déroulement de ses études.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'office du 10 octobre 2001 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.
Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent) francs, il est compensé par l'avance de frais opérée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
10 octobre 2001 est maintenue.
III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 8 février 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.