Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2001.0123 • TC VD BO.2001.0123 Généré par l'IA

State Grant Refusal Upheld for Engineering Studies Following Technician Certification

Numéro de cause BO.2001.0123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, having previously received a state study grant for a physics laboratory technician certification, appealed the refusal by the cantonal office to grant a scholarship for subsequent engineering studies in micro-technology, arguing the new course was similar and necessary for advancement. The administrative court upheld the office's decision, reasoning that the engineering program did not constitute a complementary extension leading to a higher title within the initial field, as required for a scholarship under the relevant law, although it affirmed the right to financial aid, typically as a loan, for studies leading to a different professional activity after a first professional title has been obtained, which justified offering a loan instead of a grant since the appellant had received prior grant funding.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | Recourant titulaire d'un CFC de laborant en physique. Refus de bourse pour l'EINEV en section micro-informatique, car pas considéré comme formation complémentaire à celle acquise précédemment, grâce à l'octroi d'une bourse.

Mots-clés

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aides accordées par les États financement de projet contrat d'ingénieur condition de validité entraves techniques enseignement supérieur

Dispositions légales citées

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Art. 6 ch. 5 LAE
En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut pas considérer que la formation qu'il entreprend à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, dans la section de micro-technique, constitue une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle qu'il a d'ores et déjà acquise.
Art. 6 ch. 6 al. 1 LAE
This article justified the court's decision to uphold the refusal of a grant but confirm the eligibility for a loan for studies in a different field.
art. 5a du règlement d'application de la LAE
This provision was cited as the basis for confirming the maximum loan amount proposed to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

This article governed the admissibility and formal requirements for the appeal, leading the court to address the merits.

art. 6 ch. 6 al. 1 LAE

This article justified the court's decision to uphold the refusal of a grant but confirm the eligibility for a loan for studies in a different field.

art. 5a du règlement d'application de la LAE

This provision was cited as the basis for confirming the maximum loan amount proposed to the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Y.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du

12 octobre 2001, refusant de lui octroyer d'une bourse d'études.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1980, célibataire, vit à Y.________.

Après avoir obtenu un certificat fédéral de capacité de laborant en physique, pour lequel des bourses lui ont été octroyées de 1995 à 1999, il s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon, dans le but d'obtenir le titre d'ingénieur en micro-technique HES. Sa formation, qui a débuté au mois d'octobre 2001, devrait durer jusqu'au début 2005.

B. Par demande adressée à l'office le 16 septembre 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour lui permettre de fréquenter l'Ecole d'ingénieurs, à Yverdon. L'office a rejeté sa requête, selon décision du 12 octobre 2001, aux motifs qu'il avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente et que les études qu'il entreprenait ne lui permettraient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation initialement choisie. Il a proposé de lui accorder un prêt d'un montant maximum de 33'600 francs.

C. Contre cette décision, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, par lettre remise à la Poste le 30 octobre 2001 : il fait valoir que sa formation de laborant en physique présente des similitudes avec le diplôme d'ingénieur qu'il vise, et que l'entrée à l'école d'ingénieurs n'est possible que moyennant l'obtention préalable d'un certificat fédéral de capacité d'une profession technique et d'une maturité professionnelle.

L'office a déposé ses déterminations le 6 décembre 2001, en concluant au rejet du recours.

Pour sa part, A.________ n'a pas produit de mémoire complémentaire nonobstant le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

D. A.________ a effectué en temps utile l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire, conformément à l'art. 1er de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle (art. 4 LE).

Ces principes sont soumis néanmoins à des conditions : c'est ainsi que l'art. 6 ch. 5 LAE explique que le soutien financier de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre universitaire ou professionnel, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

De fait, la LAE a pour but principal de permettre aux requérants d'obtenir un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit néanmoins que l'Etat soutient financièrement les personnes qui suivent une formation les conduisant à acquérir successivement plusieurs titres professionnels afin qu'ils puissent obtenir le titre le plus élevé dans la formation choisie initialement.

L'exposé des motifs à l'appui du projet de la LAE fournit, à propos de l'art. 6 ch. 5, l'exemple d'un mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et obtient finalement son immatriculation à l'Ecole polytechnique fédérale.

En l'espèce, le recourant est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de laborant en physique. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut pas considérer que la formation qu'il entreprend à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, dans la section de micro-technique, constitue une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle qu'il a d'ores et déjà acquise. Partant, il convient d'admettre, avec l'office, que le recourant entreprend une formation dans le cadre d'une activité différente de celle de laborant en physique.

3. Pour autant, le législateur n'a pas exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien matériel les personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident de poursuivre leur formation ou d'entreprendre des études en vue d'une activité différente. L'office doit intervenir en leur faveur, conformément à l'art. 6 ch. 6 al. 1 LAE.

L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que l'aide n'est accordée, en règle générale, que sous forme de prêt si le requérant a déjà reçu une bourse pour une formation précédente. Tel est le cas du recourant : ce dernier a en effet bénéficié de bourses versées par l'office entre 1995 et 1999, lors de sa formation de laborant en physique.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office a refusé d'accorder une bourse au recourant, tout en lui proposant de lui allouer un prêt. Sa décision ne peut qu'être approuvée, de même que la limitation à un montant maximum de 33'600 fr., laquelle est conforme à la disposition de l'art. 5a du règlement d'application de la LAE.

4. Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté. Un émolument, arrêté à

100 (cent) francs, compensé par l'avance de frais opérée est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

12 octobre 2001 est maintenue.

III. Un émolument de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge du recourant.

jc/Lausanne, le 4 février 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.