Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2001.0119 • TC VD BO.2001.0119 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Court Regarding Commercial Training Grant Eligibility

Numéro de cause BO.2001.0119
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, having previously received a grant for a commercial sales certificate, appealed a decision denying a grant for a subsequent apprenticeship as a commercial employee, arguing it would lead to a higher professional qualification. The administrative court upheld the denial because the new training in accounting and business economics was deemed a different field from the initial sales training, thus not qualifying under the provision for continued studies leading to a higher title within the *same* initial formation. However, the court reasoned that under the provision allowing support for studies leading to a *different* activity, the appellant was correctly offered a loan instead of a grant because she had already received a grant for her previous qualification.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | Titulaire d'un CFC de vendeuse, la recourante sollicite l'octroi d'une bourse pour un apprentissage d'employée de commerce. Il ne s'agit pas d'un titre professionnel plus élevé dans la formation initialement choisie. Décision de l'office refusant l'octroi d'une bourse, mais proposant un prêt confirmée.

Mots-clés

Généré par l'IA
comptabilité commerciale demande adressée à l'autorité allocations de formation lettre de crédit prescription acquisitive ordinaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 6 ch. 5 LAE
L'office, selon décision du 5 octobre 2001, a refusé l'aide matérielle requise, pour le motif que l'intéressée avait reçu une bourse pour sa première formation et que la formation envisagée ne permettait pas d'accéder à un titre plus élevé dans le domaine de la vente (art. 6 ch. 5 LAE).
Art. 31 LJPA
Cited as the procedural basis ensuring the appeal met the formal requirements to be considered by the court.
Art. 6 ch. 5 al. 1 LAE
L'office, selon décision du 5 octobre 2001, a refusé l'aide matérielle requise, pour le motif que l'intéressée avait reçu une bourse pour sa première formation et que la formation envisagée ne permettait pas d'accéder à un titre plus élevé dans le domaine de la vente (art. 6 ch.
Art. 6 ch. 6 LAE
This article governed the right to financial support (as a loan) for pursuing studies leading to a different professional activity after obtaining a first professional qualification.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 6 ch. 6 LAE

This article governed the right to financial support (as a loan) for pursuing studies leading to a different professional activity after obtaining a first professional qualification.

art. 31 LJPA

Cited as the procedural basis ensuring the appeal met the formal requirements to be considered by the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 février 2002

sur le recours interjeté le

26 octobre 2001 par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Y.________ contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 5 octobre 2001, refusant de lui allouer une bourse d'apprentissage et lui proposant un prêt.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Maire et Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

30 juin 1978, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Y.________.

Elle a bénéficié d'une bourse de 3'930 fr. en 1994-1995 pour une formation de vendeuse sanctionnée par l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC).

Après avoir travaillé pendant cinq ans dans son métier de vendeuse, A.________ a décidé d'entreprendre un apprentissage de commerce.

B. Par demande du

2 septembre 2001, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année d'apprentissage d'employée de commerce.

L'office, selon décision du 5 octobre 2001, a refusé l'aide matérielle requise, pour le motif que l'intéressée avait reçu une bourse pour sa première formation et que la formation envisagée ne permettait pas d'accéder à un titre plus élevé dans le domaine de la vente (art. 6 ch. 5 LAE). Il a proposé l'allocation d'un prêt.

C. C'est contre cette décision que A.________ a recouru, par acte du 26 octobre 2001. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle souhaitait approfondir ses connaissances dans les domaines de la gestion comptable, de l'économie d'entreprise et des langues, que l'obtention d'un CFC d'employée de commerce lui permettra d'accéder à la maturité professionnelle commerciale, qu'elle obtiendra ainsi un titre plus élevé dans le sens où il lui permettra d'accéder à un poste à responsabilités et qu'elle obtiendra une rémunération supérieure.

D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 27 novembre 2001. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours.

E. A.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le présent recours doit être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).

L'art. 6 ch. 5 al. 1 LAE prévoit que le soutient financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, "*aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement*". La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.

3. En l'espèce, la recourante est titulaire d'un CFC de vendeuse. Elle a exercé son métier de base pendant cinq ans. Désireuse de diversifier ses connaissances, elle a entrepris un nouvel apprentissage d'employée de commerce, auprès d'une fiduciaire. C'est à juste titre que l'office a refusé de considérer que cette nouvelle formation relevait de celle choisie initialement. Les domaines de la comptabilité et de l'économie d'entreprise sont, à l'évidence, totalement différents de ceux de la vente. Il est indifférent, à cet égard, que la recourante ait la possibilité d'obtenir ultérieurement une maturité professionnelle commerciale et d'accéder à un emploi à responsabilités mieux rémunéré. Il n'est pas contesté que la maturité commerciale soit un titre plus élevé qu'un certificat fédéral de capacité. L'essentiel, selon la loi, est que ce titre ne relève pas de la formation initiale subsidiée. La situation serait différente si la recourante sollicitait l'octroi d'une bourse pour une école ou un cours de perfectionnement dans le domaine de la vente. L'art. 6 ch. 5 LAE est dès lors inapplicable.

4. La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage".

L'intention du législateur était donc de permettre aux bénéficiaires d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la recourante qui a bénéficié d'une bourse en 1994 et 1995. C'est donc à juste titre que l'office a proposé un prêt, conformément à l'art. 6 ch. 6 LAE, la recourante restant naturellement libre d'accepter ou de refuser cette forme de soutien financier.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'office du 5 octobre 2001 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 (cent) francs, il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

5 octobre 2001 est maintenue.

III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 8 février 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.