Appeal Against Denial of Grant for Second Apprenticeship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against the denial of a grant for a daughter who, after completing an apprenticeship as a saleswoman and receiving prior financial aid, began a new four-year apprenticeship as a window dresser; the court upheld the denial of a grant because the new training was not a logical continuation leading to a higher title within the original profession, as stipulated by law, although the relevant statute allows for aid in the form of a repayable loan if the applicant has already received a prior grant, which the office had offered but the appellant refused.
Regeste Legislator
Officielc/OCBEA | Un apprentissage de décoratrice-étalagiste après un CFC de vendeuse est une formation différente. Bourse déjà accordée par l'apprentissage de vendeuse : pas de nouvelle bourse. RR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the administrative office correctly applied this article by denying a grant because the new training was not a continuation of the previously subsidized training.
Cited as the basis for admitting the appeal because it satisfied the formal requirements.
Cited to define the scope of the Administrative Tribunal's power of review over the challenged decision.
Cited to explain the legal possibility of state support (as a loan) when a person pursues studies in a different field after obtaining a first professional qualification.
Cited to explain the rule that aid must be granted only in the form of a loan if the applicant has already received a grant for their previous training.
This article is not explicitly cited in the final orders (Dispositif I, II, III). Although implied by the decision to reject the appeal and maintain the original decision, it is not explicitly mentioned in the final orders.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 mars 2002
sur le recours formé par A. A.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
12 octobre 2001, refusant d'intervenir en faveur de sa fille B. A.________.
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Vu les faits suivants:
A. Célibataire, née en 1984, B. A.________ vit à Vevey; elle a une soeur, étudiante. L'intéressée est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse; pour cette formation, elle a obtenu entre 1999 et 2001 un soutien financier à fonds perdus s'élevant au total à 9'570 fr.
B. En août 2001, B. A.________ a entrepris un apprentissage de décoratrice-étalagiste qui doit normalement durer quatre ans; à ce titre, elle a requis une nouvelle bourse. Par décision du 12 octobre 2001, l'office a statué négativement, au motif que l'intéressée avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente et que l'apprentissage envisagé ne lui permettrait pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement; il ajoutait que la capacité financière de la famille faisait obstacle à l'octroi d'un prêt.
C. Le père de B. A.________, A. A.________ recourt contre cette décision, faisant valoir en substance que la situation financière de la famille n'a pas évolué depuis 2000 et que la formation de décoratrice-étalagiste est la suite logique d'un apprentissage de vendeuse; il ajoute que, domicilié à Y.________, il s'est vu obligé de louer un petit appartement pour ses filles durant leurs études. L'office conclut au rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA et il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêt BO 00/0166 du 24 avril 2001).
3. a) A teneur de l'art.
6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat peut être octroyé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre universitaire ou professionnel, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement officiel ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
La recourante est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse. Au regard de l'art.
6 ch. 5 LAE, il n'est pas possible de considérer que la formation de décoratrice-étalagiste entreprise constitue une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement : en effet, quand bien même il dure plus longtemps, un tel apprentissage ne constitue pas la suite logique, à un niveau hiérarchique supérieur, d'une formation de vendeuse. En réalité, la recourante s'est réorientée vers une activité différente : ainsi, en refusant d'accorder une nouvelle bourse à B. A.________, l'office a fait une application correcte de la loi (voir arrêt BO 97/0089 du 23 janvier 1998).
b) Le législateur n'a pas pour autant exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien les personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident de poursuivre leurs études ou leur formation dans un domaine différent : l'art. 6 ch. 6 LAE envisage, en pareil cas, la possibilité d'une intervention de l'Etat. La loi précise toutefois que l'aide n'est accordée que sous forme de prêt si le requérant a déjà reçu une bourse pour sa formation précédente (al. 2) : ce système repose sur l'idée que, la capacité financière des pouvoirs publics étant limitée, l'effort principal doit porter sur la première formation (voir Bulletin des séances du Grand Conseil, printemps 1979, p. 420).
L'office avait tout d'abord refusé toute intervention, quelle qu'elle soit; en cours de procédure, après avoir refait ses calculs en tenant compte de la chambre et de la pension, il s'est déclaré disposé à consentir un prêt remboursable de 2'450 francs. Toutefois, en des termes inutilement polémiques, le recourant a décliné un soutien sous cette forme; ce dont il y a lieu de prendre acte.
c) En résumé, l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100 fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2001 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 25 mars 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.