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BO.2001.0107 • TC VD BO.2001.0107 Généré par l'IA

Student Scholarship Appeal Regarding Independent Living Costs Dismissed

Numéro de cause BO.2001.0107
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student, who began medical studies immediately after obtaining a bachelor's degree, appealed a scholarship decision that failed to account for independent living costs, reiterating a prior unsuccessful argument that the family home was unsuitable for study. The court dismissed the appeal, affirming the prior ruling, reasoning that the appellant did not meet the statutory criteria for being considered financially independent, as he lacked the requisite continuous gainful employment history preceding his enrollment in higher education, thereby confirming the initial scholarship award based on dependency.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | Recourant financièrement dépendant. Pas de raison de prendre en charge les frais liés à un logement indépendant vu la distance entre le domicile des parents et le lieu d'études.

Mots-clés

Généré par l'IA
taux d'occupation motifs médicaux critères d'attribution enseignement supérieur coût de la vie perte de soutien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 ch. 2 al. 2 LAE
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
Art. 12 ch. 3 LAE
L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit encore que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Art. 55 LJPA
Cited to impose the appeal costs on the appellant, given the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in consideration 1 to confirm that the appeal met the formal conditions allowing the court to rule on the merits.

Art. 55 LJPA

Cited to impose the appeal costs on the appellant, given the outcome of the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 janvier 2002

sur le recours interjeté le 8 octobre 2001 par A.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\* contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 14 septembre 2001 lui allouant une bourse d'études de 6'370 francs pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 27 juin 1976, célibataire, titulaire d'une autorisation d'établissement, a entrepris en octobre 1999 des études de médecine à l'Université de Lausanne. Pour l'année académique 1999/2000, l'office lui a alloué une bourse de 5'970 fr. Pour l'année 2000/2001, la bourse a été fixée à 4'470 francs.

Le

25 avril 2000, A.________ s'est adressé à l'office pour obtenir une aide financière supplémentaire couvrant ses frais de logement indépendant. Il a exposé qu'il ne pouvait pas étudier au calme dans l'appartement familial d'X.________ en raison de l'exiguïté du logement par rapport au nombre d'occupants et en raison des horaires d'ouverture des bibliothèques. L'office a refusé d'entrer en matière, par décision du 3 mai 2000. Par arrêt du

27 septembre 2000, le Tribunal administratif a confirmé la décision de l'office, les conditions légales pour la prise en compte d'un logement séparé n'étant pas réalisées.

B. Par demande du

31 août 2001, A.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse pour l'année académique 2001/2002.

L'office, selon décision du 14 septembre 2001, lui a alloué une bourse de 6'370 fr. Les frais d'études ne comprennent pas de poste correspondant à la location d'un logement indépendant.

C. C'est contre cette décision qu'A.________ a recouru, par acte du 8 octobre 2001. A l'appui de son recours, il a à nouveau invoqué la nécessité de vivre hors du foyer parental et a reproché à l'autorité intimée de ne pas le considérer comme étudiant indépendant ayant un loyer à charge.

D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 12 novembre 2001. Il y a repris les calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 6'370 fr. et a préavisé pour le rejet du recours.

E. A.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le recours porte principalement sur le refus de l'office de prendre en charge les frais d'un logement indépendant. Cette question a déjà été examinée par le tribunal de céans dans son arrêt 27 septembre 2000. Le recourant ne fournit aucun argument nouveau. Ses moyens sont identiques à ceux allégués dans son recours du 8 mai 2000. Ils ont déjà été examinés par le tribunal dans son arrêt du 27 septembre 2000; le recourant doit dès lors être invité à s'y référer.

3. Le recourant, sans prendre de conclusions expresses à ce sujet, laisse entendre qu'il devrait être considéré comme requérant financièrement indépendant au sens de la loi. Tel n'est manifestement pas le cas.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe. Enfin, selon l'alinéa 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit encore que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

En l'espèce, le recourant a obtenu son baccalauréat en juin 1999 et a entrepris dès l'automne de la même année des études de médecine à l'Université de Lausanne. Il n'a donc pas pu, au travers de l'exercice d'une activité lucrative continue, obtenir le statut de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée l'a considéré comme requérant financièrement dépendant de ses parents.

4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'office confirmée.

Vu le sort du recours, l'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, doit être mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

14 septembre 2001 est maintenue.

III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 18 janvier 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.