Applicant v. State Grant Refusal Based on Parental Wealth Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, deemed financially independent for study support purposes, appealed the refusal of a grant based on his own modest assets and a high net worth of his divorced mother, which the administrative office used to deny aid entirely pursuant to a cantonal directive setting a maximum parental wealth threshold. The court upheld the appeal, reasoning that while state support is subsidiary and significant parental wealth justifies aid being entirely in the form of a loan, the executive directive's complete exclusion of *any* aid (grant or loan) when parental wealth exceeds a set limit contradicted the governing law, which only permitted the executive to determine the threshold at which aid converts to a loan, thus requiring the original decision to be annulled and the case remanded to determine eligibility for a loan based on the applicant's own finances.
Regeste Legislator
Officielc/ OCBEA | Le principe selon lequel le requérant financièrement indépendant n'a droit à aucune aide financière - bourse ou prêt - lorsque la fortune de ses parents dépasse 500'000 fr. est contraire à la loi. Changement de jurisprudence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule governing the ordinary evaluation criteria for the financial capacity when remanding the case for a new decision on the loan.
Cited in the reasoning to support the finding that the financial capacity of the parents should generally not be considered for financially independent applicants, underpinning the annulment of the decision.
Cited in the reasoning to confirm that the State support may consist partially or totally of a loan based on parental wealth, which justifies the case being sent back for a new decision regarding a loan.
Cited as a rule governing the ordinary evaluation criteria for the financial capacity when remanding the case for a new decision on the loan.
Cited as a rule governing the ordinary evaluation criteria for the financial capacity when remanding the case for a new decision on the loan.
The appeal was accepted because it met the formal conditions outlined in this article.
Cited to state the subsidiary nature of state support, which is the guiding principle of the financial assessment.
Cited in the reasoning concerning the exclusion of the State's intervention based on parental wealth.
Cited to establish the circumstances under which only the applicant's and supporting persons' financial capacity is considered, which is relevant to the applicant's status as financially independent.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2000
sur le recours interjeté par A.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) du 8 août 2000 refusant de lui octroyer une bourse.
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 6 avril 1964, marié et père de trois enfants, a présenté en mai 2000 une demande de bourse en vue de suivre les cours de première année de la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, section psychologie. Il a précisé qu'il prévoyait un revenu mensuel brut de 3'500 fr. durant cette formation. Sa fortune nette, telle qu'admise par les autorités fiscales, s'élève à 64'000 francs. Quant à sa mère, divorcée, elle a été taxée sur une fortune nette de 1'323'000 francs.
Par décision du 8 août 2000, l'office a refusé le soutien matériel requis aux motifs que la capacité financière de l'intéressé et la fortune de sa mère dépassaient les normes fixées par le barème.
B. C'est contre cette décision que A.________ a recouru le 17 août 2000 en faisant valoir que sa femme n'exerçait aucune activité lucrative, qu'il avait été licencié pour des raisons économiques et qu'il avait l'intention de travailler à temps partiel - environ 50% - durant ses études. Il a également précisé que sa mère était atteinte de la maladie de Parkinson, qu'elle souhaitait disposer de ses biens pour financer certains traitements et que sa fortune se composait essentiellement de biens immobiliers.
C. Dans ses déterminations du 14 septembre 2000, l'office a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : *"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer"*. C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE). L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.
3. En l'occurrence, l'office a admis que le recourant devait être reconnu comme requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. Il fonde son refus sur le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (approuvé le 4 mars 1998 par le Conseil d'Etat), qui prévoit en page 3 qu'aucune aide financière - bourse ou prêt - n'est accordée lorsque la fortune nette des parents, après déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritier potentiels (conjoint, nombre d'enfants), dépasse 500'000 francs. Si le principe de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt) n'est pas critiquable, puisque prévu expressément par la loi, il en va différemment de la fixation d'une limite au-delà de laquelle l'intervention de l'Etat est exclue. La règle veut en effet, pour un requérant financièrement indépendant, que l'on ne tienne pas compte de la capacité financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAE), dont la fortune fait partie intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAE). Une exception à ce principe, ancré dans la loi, n'est admissible que si elle résulte également d'une disposition légale. Or l'art. 14 al. 3 LAE prévoit uniquement que *"le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt"*, en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt; il ne peut que fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de prêt.
La fortune nette de la mère du recourant s'élève à 1'323'000 francs. Cette dernière étant divorcée et ayant deux enfants, il convient de diviser la valeur de ses biens par deux. On obtient ainsi un montant de 661'500 fr. (part "affectée" au recourant). Dans la mesure où cette somme dépasse la limite de 500'000 fr. prévue par le barème, une aide à fonds perdu est exclue. Le recourant peut par contre se prévaloir d'un droit à un prêt.
4. La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il détermine si, compte tenu de la capacité financière du recourant, un prêt peut lui être accordé pour la période du 15 octobre 2000 au 15 octobre 2001. L'office est invité à effectuer ses calculs conformément aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (art. 16 LAE, 8 et 10b RAE) et non pas sur la base du "revenu personnel maximum des boursiers" prévu par le barème (v. arrêts BO 98/0180 du 11 novembre 1999, BO 00/0080 du 23 octobre 2000 et les arrêts cités).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 août 2000 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 décembre 2000/pm
Le président: Le greffier: