Legislator Jurisprudence & Législation
BO.2000.0025 • TC VD BO.2000.0025 Généré par l'IA

Scholarship Refusal Upheld Due to Failed Entrance Exam; Loan Review Ordered

Numéro de cause BO.2000.0025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the refusal of a scholarship for an individual attending a laboratory technician school in another canton, despite a recognized school existing locally; the court upheld the initial refusal for a grant because the student failed the entrance exam for the cantonal school, effectively choosing the out-of-canton option to evade local requirements, but partially admitted the appeal to annul the blanket refusal and remand the case for the board to consider granting an exceptional loan under a discretionary provision, noting the student's precarious financial situation and educational background warranted a review beyond standard grant criteria.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | La formation que poursuit la recourante à Genève peut être acquise auprès de l'Ecole de laborantines de Lausanne. L'accès à cette dernière est subordonnée à la réussite d'un examen. En choisissant l'Ecole de Genève, la recourante élude les exigences scolaires vaudoises. Prêt pas exclu en l'espèce.

Mots-clés

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aides accordées par les États échec définitif aux examens procédure de contrôle des aides dispositions financières règlement d'examen demande de révision

Dispositions légales citées

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Art. 9 al. 2 LAE
Cited in the reasoning section regarding the authority's power to grant loans outside the prescribed cases, which justified the referral.
art. 6 al. 1 ch. 3 LAE
Cited in the reasoning section regarding the conditions for financial aid for studies outside the canton, which implicitly frames the partial admission of the appeal concerning the loan possibility.
art. 6 al. 1 ch. 1 LAE
Cited in the reasoning section regarding the general conditions for granting state financial aid.
art. 3 al. 1 RAE
Cited in the reasoning section regarding the criteria defining valid reasons for attending an institution outside the canton.
art. 6 al. 1 ch. 3, 2ème phrase, LAE
Cited in the reasoning section to dismiss the ground related to evading cantonal requirements.
art. 66 al. 1 LTF
This article (or its cantonal equivalent for costs, implied by the order IV) is cited as the basis for assigning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 9 al. 2 LAE

The case was referred back to the authority to examine whether a loan should be granted based on this provision.

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited as the provision determining that the appeal met the formal conditions allowing the court to address the merits.

art. 6 al. 1 ch. 3 LAE

Cited in the reasoning section regarding the conditions for financial aid for studies outside the canton, which implicitly frames the partial admission of the appeal concerning the loan possibility.

art. 6 al. 1 ch. 1 LAE

Cited in the reasoning section regarding the general conditions for granting state financial aid.

art. 3 al. 1 RAE

Cited in the reasoning section regarding the criteria defining valid reasons for attending an institution outside the canton.

art. 9 al. 2 LAE

Cited in the reasoning section regarding the authority's power to grant loans outside the prescribed cases, which justified the referral.

art. 6 al. 1 ch. 3, 2ème phrase, LAE

Cited in the reasoning section to dismiss the ground related to evading cantonal requirements.

art. 66 al. 1 LTF

This article (or its cantonal equivalent for costs, implied by the order IV) is cited as the basis for assigning costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 juillet 2000

sur le recours interjeté par A.________, chemin \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\*, contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2000 (refus d'une bourse)

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 17 mai 1974, a sollicité, le 12 janvier 2000, le soutien financier de l'Etat pour terminer les sept mois restant de sa dernière année d'études à l'Ecole cantonale de laborantines de Genève. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a rejeté sa demande par décision du 13 janvier 2000, motif pris qu'il existe une école de laborantines reconnue d'utilité publique dans le canton de Vaud et que, par conséquent, il n'interviendrait pas pour l'école de laborantines sise à Genève.

B. Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 1er février 2000. A l'appui de son pourvoi, elle fait valoir pour l'essentiel que, bien qu'elle soit née à Vevey d'une mère suissesse et d'un père algérien, elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans en Algérie, où elle a suivi toute sa scolarité en langue arabe, jusqu'à l'équivalent du gymnase. Fin 1994, sa mère et elle-même ont fui l'Algérie. Durant l'année scolaire 1995-1996, la recourante a suivi, durant une année, les cours de l'école préparatoire aux métiers médicaux et para-médicaux de Lausanne. Ayant obtenu un nombre de points insuffisant pour suivre les études de l'Ecole de laborantines de Lausanne, mais suffisant pour suivre des études d'infirmière, la recourante a opté pour des études auprès de l'Ecole cantonale de laborantines de Genève. Au préalable, elle a, en 1996-1997, perfectionné ses connaissances de la langue française. Depuis octobre 1997 à ce jour, la recourante poursuit des études de laborantine à Genève. A.________ expose encore que son père en venu en Suisse en 1995. Quinquagénaire, il n'a trouvé qu'un travail de durée déterminée en septembre 1996 pour une durée de seize mois. Ayant épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage début 2000, il ne bénéficie pas des prestations du RMR. La recourante allègue que le salaire de sa mère ne suffit pas à faire vivre la famille, sans compter que depuis juin 1999, date à laquelle la recourante a eu 25 ans révolus, elle n'a plus droit au versement des allocations familiales. La recourante requiert une aide de l'Etat pour terminer ses études, soit pour la période allant de janvier 2000 à fin juillet 2000 et conclut à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée, ainsi qu'à ce qu'elle soit exemptée de l'avance des frais de recours.

Par écrit complémentaire du 8 février 2000, A.________ a produit copie des décisions des taxations définitives pour la période fiscale 1999/2000 la concernant et concernant ses parents.

Le 9 février 2000, le juge instructeur a dispensé la recourante de l'avance des frais de procédure.

C. Dans sa réponse du 23 février 2000, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, invoquant d'une part l'existence d'une école de laborantines à Lausanne et l'absence de motifs légaux justifiant une exception à la fréquentation de cette école, d'autre part le fait que la fréquentation de l'école de laborantines de Genève est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée.

Or la formation que la recourante poursuit à l'Ecole cantonale de laborantines de Genève peut être acquise auprès de l'école de laborantines de Lausanne. De plus, la recourante ne peut faire valoir aucune des exceptions prévues aux art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE et 3 al. 1 RAE. Partant, le recours est mal fondé sur ce point.

3. Au surplus, l'art. 6 al. 1 ch. 3, 2ème phrase, LAE dispose qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

En l'occurrence, et de l'aveu même de la recourante, c'est son échec définitif aux examens d'entrée à l'école de laborantines de Lausanne qui a seul motivé le choix de l'école de laborantines de Genève. Ainsi, en fréquentant l'école de Genève, la recourante élude les conditions posées par le canton de Vaud. Sur ce point également, le recours est mal fondé.

4. Reste à examiner si l'aide sollicitée par la recourante ne pouvait pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts *"même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire"*. Le Tribunal administratif a déjà jugé que l'application de cette disposition devait certes être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO 97/0002 du 3 juin 1997). Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO 96/0094 du 28 janvier 1997 et arrêt précité du 3 juin 1997). Dans le cas particulier, l'office ne s'est pas prononcé sur cette éventualité, et le tribunal n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de dire si la situation personnelle de la recourante apparaît suffisamment digne d'intérêt pour justifier une aide exceptionnelle de l'Etat, à titre de prêt, sur la base de l'art. 9 al. 2 LAE. Tout au plus constate-t-on qu'une telle aide ne saurait être exclue d'emblée, compte tenu de certaines particularités du cas : A.________ ne dispose d'aucune formation professionnelle, bien qu'elle semble déterminée à remédier à cet état de fait, ceci malgré sa situation financière précaire et les difficultés qu'elle a rencontrées du fait d'avoir effectué sa scolarité en Algérie, puis sa formation professionnelle en Suisse, ceci indépendamment de sa volonté.

Dans ces circonstances, il apparaît que l'office a abusé de son pouvoir d'appréciation en excluant d'emblée toute intervention, même sous forme de prêt; à tout le moins, sa décision apparaît-elle sur ce point insuffisamment motivée. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office pour qu'il examine s'il y a lieu d'accorder à A.________ un prêt en application de l'art. 9 al. 2 LAE.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2000 est annulée.

III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV. Les frais du présent arrêt son laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 6 juillet 2000

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante A.________, personnellement, sous pli recommandé;

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.