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BO.2000.0023 • TC VD BO.2000.0023 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Study Grant for Out-of-Canton Sport Psychology Program Upheld

Numéro de cause BO.2000.0023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court admitted an appeal against the refusal to grant a study grant for a student pursuing advanced training in sport psychology at a Canadian university, which the funding office deemed invalid because the school was outside the canton and the student was undertaking a third formation without completing the prior two. The court reasoned that the out-of-canton study was justified as the specialized program was unavailable locally, satisfying the exception for valid reasons, and that the intended shift to sport psychology was merely a specialization within the initial psychology studies, not a third distinct formation, thus overturning the refusal and remanding the matter for reconsideration of financial eligibility for the relevant program.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCBEA | La formation de kinésiologie n'existant pas dans le canton de Vaud, une bourse peut être octroyée pour l'Université de Montréal. Cette formation s'inscrit dans le prolongement d'études de base en psychologie. L'intéressée n'a donc pas changé d'orientation en cours d'études.

Mots-clés

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soutien financier transfert interinstitutionnel réexamen administratif recherche universitaire demande de révision financement de projet

Dispositions légales citées

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Art. 6 ch. 1 LAE
Cited in the reasoning to establish the general requirement for financial support to attend schools in Vaud.
Art. 3 al. 2 RAE
Cited in the reasoning to support the finding that the student had a valid reason for attending the university outside Vaud.
Art. 24 LAE
Cited in the reasoning regarding the rules for financial support upon a change of field of study.
art. 3 al. 3 LAE
Cited in the reasoning concerning the rule that prohibits state support for a third course of study without completing the previous two.
art. 64 LTF
Although the text does not explicitly mention 'LTF' (Federal Tribunal), the provision regarding costs restitution suggests a procedural basis for cost disposition, which is often analogized in cantonal administrative law decisions that decide on costs without citing the specific cantonal cost regulation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited in the reasoning section to confirm that the appeal satisfied the formal conditions for admissibility.

art. 6 ch. 1 LAE

Cited in the reasoning to establish the general requirement for financial support to attend schools in Vaud.

art. 3 al. 2 RAE

Cited in the reasoning to support the finding that the student had a valid reason for attending the university outside Vaud.

art. 24 LAE

Cited in the reasoning regarding the rules for financial support upon a change of field of study.

art. 3 al. 3 LAE

Cited in the reasoning concerning the rule that prohibits state support for a third course of study without completing the previous two.

art. 64 LTF

Although the text does not explicitly mention 'LTF' (Federal Tribunal), the provision regarding costs restitution suggests a procedural basis for cost disposition, which is often analogized in cantonal administrative law decisions that decide on costs without citing the specific cantonal cost regulation.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 mai 2000

sur le recours interjeté par A. A.________, \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 16 septembre 1999 refusant d'allouer une bourse d'études à sa fille B. A.________.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier:

M. Mathieu Piguet.

Vu les faits suivants:

A. B. A.________, née le

29 avril 1978, a entrepris en octobre 1996 des études en psychologie à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. L'office lui a alloué des bourses de 4'200 fr. et de 1'420 fr. pour les années académiques 1996/1997 et 1998/1999.

B. Par demande du 26 avril 1999, B. A.________ a sollicité à nouveau l'intervention de l'office pour suivre des cours de kinésiologie à l'Université de Montréal, au Canada. Elle a communiqué le programme des cours à l'office en expliquant que cette formation, qui avait trait à la psychologie du sport, n'existait pas en Suisse et qu'elle pourrait, avec le titre visé, travailler avec des sportifs de haut niveau ou des handicapés ou encore comme accompagnatrice sportive dans des centres de délinquants (v. courrier du 20 mai 1999).

Dans sa lettre du 9 juin 1999, M. C.________, directeur de l'Institut des Sciences du Sport et de l'Education Physique de l'Université de Lausanne (rattaché à la faculté des sciences sociales et politiques), a relevé que l'intéressée avait composé son programme de mobilité de manière optimale en choisissant l'université la plus adéquate pour ses projets de formation et que ce programme ne pouvait pas être suivi à Lausanne. En septembre 1999, A. A.________ a informé l'office que sa fille avait commencé à suivre des cours en arts et sciences, à l'Université de Montréal, en attendant son admission en kinésiologie.

C. L'office, selon décision du 16 septembre 1999, a refusé le soutien matériel requis aux motifs que, d'une part, l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et les raisons de la fréquenter ne pouvaient pas être reconnues valables au sens de la loi et que, d'autre part, l'intéressée entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.

B. A.________ a débuté sa formation en kinésiologie en janvier 2000. Saisi d'une nouvelle demande de bourse, l'office a confirmé son refus du 16 septembre 1999 (v. lettre du 13 janvier 2000).

D. C'est contre cette décision que A. A.________ a recouru, par acte du 31 janvier 2000. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment fait valoir que sa fille désirait acquérir une formation en psychologie du sport, qu'elle avait opté pour le Canada faute d'école appropriée en Suisse et qu'elle avait suivi des cours en arts et sciences afin de ne pas attendre passivement son admission en kinésiologie.

E. L'office a adressé ses déterminations au tribunal le 23 février 2000, concluant au rejet du recours.

F. Dans sa lettre du 13 mars 2000, A. A.________ a repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués dans son recours et a répété que sa fille avait débuté sa formation en kinésiologie le 5 janvier 2000.

Considérant en droit:

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. a) L'art. 6 ch. 1 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3, 1er alinéa, de cette disposition introduit une exception à ce principe pour les élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. L'art. 3 du règlement de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud:

"a) la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b) l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré."

b) En l'espèce, l'office s'est borné à constater que l'école fréquentée ne se trouvait pas sur le territoire vaudois; il n'a pas tenu compte de la lettre de M. C.________, qui explique pourtant clairement que la formation choisie par l'intéressée ne peut pas être obtenue à l'Université de Lausanne - *"(...) il est certain que nous ne pouvons offrir à cette étudiante le programme qu'elle a choisi (...)" -.* En outre, l'office ne prétend pas que le diplôme visé pourrait être obtenu à moindre frais dans une autre ville de Suisse ou d'Europe. Le choix de l'Université de Montréal apparaît dès lors justifié. En application de l'art. 3 al. 2 RAE, il faut admettre que B. A.________ avait une raison valable pour s'inscrire à ladite université.

3. a) Selon l'art. 24 LAE, le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (al. 1). Si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat (al. 2). Si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (al. 3).

b) Les études en psychologie comprennent deux parties: durant les deux premières années, les étudiants suivent une formation de base; ils choisissent ensuite une spécialisation, sans pour autant changer de formation. Suivant le domaine sélectionné, ils poursuivent leurs études à Lausanne ou dans une autre ville universitaire.

Après avoir achevé sa deuxième année, B. A.________ s'est décidée pour le domaine de la psychologie du sport. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une spécialisation au sens de celle évoquée ci-dessus. Il faut dès lors considérer que l'intéressée poursuit la formation initialement choisie et non pas, comme le prétend l'autorité intimée, qu'elle a changé d'orientation en cours d'études.

Quant aux cours suivi par B. A.________ de septembre à décembre 1999, ils ne constituent pas une véritable deuxième formation; tout au plus lui ont-ils permis de s'occuper intelligemment en attendant le début des cours de kinésiologie. Il n'est pas admissible de la pénaliser pour ce comportement positif alors qu'elle aurait très bien pu adopter une attitude passive pendant trois mois.

4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision contestée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il détermine si les conditions financières pour l'octroi d'une bourse d'études sont réunies en l'espèce. A noter enfin qu'une éventuelle allocation ne pourra être versée que pour les cours de kinésiologie et non pas pour ceux d'arts et sciences.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 septembre 1999 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par

100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 18 mai 2000/pm

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante A. A.________;

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.