Appeal Dismissed for Unsigned Email Submission and Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the sentence enforcement office to immediately revoke their community service arrangement related to several custodial sentences. The court ruled the appeal inadmissible because it was submitted via unsigned email communication, which fails to meet the legal requirement for a timely appeal to be in writing, dated, and bearing an original handwritten signature as required by procedure; furthermore, the court noted the appeal lacked specific motivation addressing the grounds for revocation (prior convictions and risk of reoffending), rendering it inadmissible on procedural and substantive grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 38 al. 1 LEP, Art. 20 al. 1 let. d LEP, Art. 15 al. 1 RTIG, Art. 38 al. 2 LEP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Unsigned Email Submission and Lack of Grounds: The court ruled the appeal inadmissible because it was submitted via unsigned email communication, which fails to meet the legal requirement for a timely appeal to be in writing, dated, and bearing an original handwritten signature as required by procedure; furthermore, the court noted the appeal lacked specific motivation addressing the grounds for revocation (prior convictions and risk of reoffending), rendering it inadmissible on procedural and substantive grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to a lack of topical motivation, as cited in the dispositive grounds.
Used to declare the appeal inadmissible without further exchange of pleadings.
Cited in the header as context for the jurisdiction concerning appeals against OEP decisions.
Cited in the header, relevant as the requirement for a motivated written appeal.
Applied to determine that court costs are borne by the State because the appellant was not identified.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 99 AP22.00715
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
16 février 2022
__________________
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
38 al. 1 LEP; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2022 par Y.________ contre la décision rendue le 16 décembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/90243, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par décision du 16 décembre 2021, adressée à son destinataire par courrier A, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a révoqué, avec effet immédiat, le régime de travail d’intérêt général appliqué à l’exécution de diverses peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de Y.________. Le condamné a pris connaissance de cette décision le 14 janvier 2022.
B. Y.________ a contesté cette décision par lettre non signée datée du 15 janvier 2022, indiquant l’adresse de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, mais envoyée uniquement par courriel à l’OEP; ce courriel a été réceptionné par son destinataire le 20 janvier 2022 et transmis par l’OEP à la Chambre des recours pénale le 24 janvier 2022 comme objet de sa compétence.
Y.________ a également contesté cette décision par lettre non signée datée du
23 janvier 2022, indiquant l’adresse de la Chambre des recours pénale, mais envoyée uniquement par courriel à l’OEP; ce courriel a été reçu le 27 janvier 2022 par l’OEP et le 28 janvier 2022 par le Tribunal cantonal après que l’OEP le lui avait fait suivre comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP
– lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art.
15 al. 1 RTIG [règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017; BLV 340.95.4]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 24 septembre 2019/771 consid. 1.1 et les références citées).
1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite, car la signature de la partie ne peut pas y figurer en original (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et 1.3.3 et les références citées; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3; CREP 19 avril 2021/344; CREP 10 août 2020/571, confirmé par TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020); il en va de même, pour les mêmes raisons, des signatures de la partie qui seraient photocopiées, fac-similées, scannées ou reproduites de toute autre manière (TF 6B_307/2021 précité; TF 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2; TF 6B_902/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2; TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2).
Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4; Hafner/Fischer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les réf. cit.).
2. En l’espèce, Y.________ a contesté la décision de l’OEP du 16 décembre 2021, qui lui a été envoyée par courrier A et dont il a pris connaissance le 14 janvier 2022, par lettre portant la date du 15 janvier 2022, complétée par lettre du 23 janvier 2022, dans lesquelles il demande le maintien du bénéfice du régime du travail d’intérêt général. Ces deux écrits, qui ne sont pas signés, n’ont été transmis à l’OEP que par courriel et ils n’ont pas été envoyés au Tribunal cantonal par l’intéressé. De jurisprudence constante (cf. ci-dessus), la transmission par courriel ne respecte pas la forme écrite. De même, l’autorité de recours n’a pas été saisie d’au moins un acte muni d’une signature écrite à la main par la personne intéressée.
Il s’ensuit que le recours daté du
15 janvier 2022, complété le 23 janvier 2022, ne satisfait pas aux exigences légales, faute de revêtir la forme écrite au sens légal. S’agissant d’écrits transmis par la voie électronique, il n’y a pas lieu d’impartir à l’intéressé un délai pour qu’il remédie à l’absence de forme écrite.
3. De toute manière, même si ce recours émanait bien de Y.________, il serait irrecevable également pour un autre motif. En effet, le recourant ne s’en prend pas à la motivation de l’autorité, selon laquelle il avait été condamné à trois reprises durant la procédure de mise en œuvre du travail d’intérêt général et faisait l’objet de deux nouvelles enquêtes pénales ouvertes en Valais et dans le canton de Fribourg en novembre 2021, et qu’il existait dès lors un risque de récidive. Il émet des considérations générales, notamment sur son mode de vie, qui ne sont pas pertinentes. En ce sens, son recours serait également irrecevable pour défaut de motivation topique (art.
385 al. 1 CPP).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours déposé doit être déclaré irrecevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, et le fait que l’auteur du recours n’est pas identifié, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Y.________,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :