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AP.2021.008469 • TC VD AP.2021.008469 Généré par l'IA

State Bears Costs After Withdrawal of Recusal Motion

Numéro de cause AP.2021.008469
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual, subject to ongoing conditional release proceedings, initially filed a motion to recuse the sentencing judge, but subsequently withdrew this motion through their appointed counsel. The Appellate Chamber accepted the withdrawal of the recusal request pursuant to the procedural code, ordered the case to be struck from the roll, and ruled that the associated court costs would be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 CPP; State Bears Costs After Withdrawal of Recusal Motion: The Appellate Chamber accepted the withdrawal of the recusal request pursuant to the procedural code, ordered the case to be struck from the roll, and ruled that the associated court costs would be borne by the State.

Mots-clés

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demande de récusation frais de la procédure libération conditionnelle fixation de la peine retrait de la demande en divorce état requis RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

This provision was used to justify taking note of the withdrawal of the recusal request and striking the case from the roll.

Art. 423 CPP

This provision was cited as the legal basis for leaving the costs of the appeal proceedings to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 646 AP21.008469-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

6 août 2021

__________________

Composition : Mme Byrde, vice-présidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 juillet 2021 par X.________ à l’encontre de la Juge d’application des peines [...] dans la cause no AP21.008469-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. X.________ est incarcéré depuis le 4 septembre 2020. Une procédure d’examen de la libération conditionnelle est en cours.

2. Le 2 juillet 2021, X.________ a déposé une demande de récusation de la Juge d’application des peines [...].

3. Le 15 juillet 2021, X.________, par l’intermédiaire de son avocat d’office, a déclaré qu’il retirait sa demande de récusation.

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle (art. 386 al.

2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

5. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christophe Marguerat, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :