Withdrawal of Appeal Against Lifting of Outpatient Treatment Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the sentencing enforcement judge which lifted an outpatient treatment measure previously imposed by a criminal court, while also noting no remaining sentence was due; the appellant subsequently withdrew the appeal shortly after filing, stating the probation assistance he opposed lifting was necessary for his housing plans. The court accepted the withdrawal of the appeal, ordered the case removed from the register, and ruled that the appeal costs would be borne by the State because the withdrawal occurred before the admissibility review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 63 CP, Art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Appeal Against Lifting of Outpatient Treatment Measure: The court accepted the withdrawal of the appeal, ordered the case removed from the register, and ruled that the appeal costs would be borne by the State because the withdrawal occurred before the admissibility review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited in connection with the amount of the appeal costs that are left to the charge of the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 1002 AP20.016569-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
14 décembre 2020
__________________
Composition : M. Perrot, président
Mme Byrde et M. de Montvallon, juges
Greffier : M. Valentino
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2020 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 7 décembre 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.016569-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 7 décembre 2020, la Juge d’application des peines a ordonné la levée du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de D.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 et a constaté qu’il n’y avait aucun solde de peine à exécuter (I), a ordonné la levée de l’assistance de probation et de l’interdiction de contact avec [...] prononcées le
6 février 2018 pour la durée du traitement ambulatoire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
2. Par acte du 8 décembre 2020, D.________, agissant seul, a écrit à la Chambre des recours pénale qu’il s’opposait à la levée de l’assistance de probation, disant qu’il en avait besoin pour son projet de logement.
Par courrier du même jour, il a avisé la Juge d’application des peines du dépôt de son recours et a demandé qu’un « document » attestant de la levée de l’interdiction de contact avec [...] soit également notifié à cette dernière.
3. Par courrier du 9 décembre 2020, D.________ a déclaré retirer son recours.
4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de D.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le retrait du recours est intervenu avant même l’examen de sa recevabilité (cf. not. CREP 24 juin 2020/496).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge d’application des peines,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Fondation vaudoise de probation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :