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AP.2020.002826 • TC VD AP.2020.002826 Généré par l'IA

Failure to Designate Appealable Decision Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause AP.2020.002826
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed a notice of appeal challenging unspecified accusations from his former spouse, referencing a case file, but failed to identify the specific decision being contested, despite being explicitly requested by the court to clarify the challenged decision, provide the decision itself, state the contested points, and offer supporting arguments within a set deadline. The court held that because the initial filing did not meet the mandatory statutory requirements for an appeal—specifically failing to designate the decision under attack and subsequently failing to supplement the deficient filing after being granted an extension—the appeal must be declared inadmissible according to the procedural rules governing the required content of appellate submissions.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Failure to Designate Appealable Decision Renders Appeal Inadmissible: The court held that because the initial filing did not meet the mandatory statutory requirements for an appeal—specifically failing to designate the decision under attack and subsequently failing to supplement the deficient filing after being granted an extension—the appeal must be declared inadmissible according to the procedural rules governing the required content of appellate submissions.

Mots-clés

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délai légal de procédure décision préjudicielle attaquable condition légale exception d'inconstitutionnalité notification de la décision annulation de la décision administrative DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

This article governs the non-admission of the appeal when the memorandum does not meet the required formal requirements after being asked to complete it.

art. 390 al. 2 CPP

This procedural rule supports the decision to declare the appeal inadmissible without further written exchange.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in relation to the cost determination for the appeal proceedings (which are costs of the procedure).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 177 AP20.002826

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 mars 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Krieger et Meylan, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2020 par J.________, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par courrier adressé au Tribunal cantonal, daté du 12 février 2020, mais posté le

13 février 2020 (date du timbre postal), J.________ a indiqué vouloir « fair recour contre les accusations de la par ma ex epouse », (sic). Ce courrier mentionnait la référence suivante : « Réf-OEP/PPL/149682/nsi ».

2. L’office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a été invité, par courrier du 14 février 2020, à transmettre à la Chambre des recours pénale un exemplaire sous bordereau, des pièces essentielles du dossier.

Le 19 février 2020, l’OEP a indiqué au greffe de la Chambre des recours pénale qu’il ne comprenait pas contre quelle décision J.________ souhaitait recourir.

3. Le 20 février 2020, la Vice-présidente de la Chambre de céans a imparti à J.________ un délai échéant au 2 mars 2020 pour préciser contre quelle décision il entendait recourir, produire un exemplaire de cette décision et l’enveloppe qui la contenait, à préciser les points de la décision attaquée, les motifs qui commandaient une autre décision et les moyens de preuve invoqués. Il a été avisé qu’à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable.

4. J.________ n’a pas répondu au courrier de la Chambre de céans.

5. Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

L’art. 385 CPP dispose que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (al. 1 let. c). Si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).

6. Dans son acte daté du 12 février 2020

– posté le 13 février 2020 –J.________ n'a pas indiqué la décision contre laquelle il entendait recourir. Il n'a pas complété son recours sur ce point ni motivé celui-ci selon les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti à cet effet au 2 mars 2020.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 330 (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/149682/nsi)

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :