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AP.2019.019655 • TC VD AP.2019.019655 Généré par l'IA

Narcotics Offender Appeal of Requested Facility Transfer Dismissed

Numéro de cause AP.2019.019655
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of a serious narcotics offense appealed a decision by the Sentence Enforcement Office that authorized their transfer to a closed facility, which the appellant had requested based on a previously established Sentence Execution Plan (PES) that linked the transfer to starting repayment of court costs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, a party must possess a legally protected interest to appeal, and the appellant could not claim to be legally harmed by a decision that granted the precise transfer they had formally requested and which had not been withdrawn prior to the decision being made.

Regeste Legislator

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Art. 38 LEP, Art. 38 al. 1 LEP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Narcotics Offender Appeal of Requested Facility Transfer Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, a party must possess a legally protected interest to appeal, and the appellant could not claim to be legally harmed by a decision that granted the precise transfer they had formally requested and which had not been withdrawn prior to the decision being made.

Mots-clés

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infraction grave aux stupéfiants transfèrement des personnes condamnées décision d'exécution recours contre décision de renvoi intérêt juridiquement protégé transfert devenu sans objet DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 138 IV 256
Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid.
ATF 129 IV 95
Federal Supreme Court Ruling on "Victim" Status for Denial of Genocide Accusations
ATF 131 IV 191
Accused's Standing to Challenge Expert Opinion Based on Child Victim Protection Statute
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

The appeal was dismissed because the appellant lacked a legally protected interest to appeal based on this provision.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to rule on the manifestly inadmissible appeal without an exchange of briefs.

art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the costs of the appeal proceedings on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 826 AP19.019655-JMN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 octobre 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

38 LEP; 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2019 par F.________ contre la décision rendue le 23 septembre 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° AP19.019655-JMN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 22 mars 2018, confirmé le 5 septembre 2018 par la Cour d'appel pénale (CAPE du 5 septembre 2018/324), le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu F.________ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de trois cent nonante-quatre jours de détention avant jugement.

b) F.________ a été détenu à la prison de La Croisée du 16 mars 2017 au 10 janvier 2019, date de son transfert aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Le plan d'exécution de la sanction (PES) élaboré en juillet 2019 mentionne – s'agissant du remboursement des frais de justice mis à la charge de F.________ – que ce dernier s'était déclaré "prêt à commencer un remboursement mensuel une fois qu'il bénéficierait d'un passage à la Colonie Fermée (COF), où il pourrait selon lui bénéficier d'une meilleure rémunération."

c) Le

5 septembre 2019, F.________ a demandé son transfert à la Colonie Fermée "comme prévu dans [son] PES".

Par courriel du 17 septembre 2019 à l'Office d'exécution des peines, la directrice-adjointe des Etablissements de la plaine de l'Orbe a préavisé favorablement à cette demande de transfert dès le 30 septembre 2019.

B. Par décision du 23 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines a autorisé le transfert de F.________ en secteur fermé de la Colonie des EPO dès le 30 septembre 2019.

C. Par acte du 4 octobre 2019, F.________ a déposé un recours contre cette décision, concluant à ce qu'il soit "renoncé à [son] transfert en Colonie fermée", les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid.

3.1 ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art.

382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256).

1.3 En l’occurrence, le recourant reproche à l'Office d'exécution des peines d'avoir ordonné son transfert en secteur fermé à la Colonie des Etablissements de la plaine de l'Orbe.

Le recourant a cependant fait une demande de transfert qu'il a signée le 5 septembre 2019; cette demande est motivée et fait référence au Plan d'exécution de peine élaboré en juillet 2019 que le recourant déclare avoir reçu.

Dans la mesure où sa demande de transfert a été admise dans la décision attaquée, le recourant n'a pas d'intérêt juridique protégé à recourir au sens de l'art.

382 al. 1 CPP. Il ne saurait, en effet, être considéré comme lésé par une décision qui lui accorde ce qu'il a demandé, étant précisé qu'à la date où la décision a été prise, le recourant n'avait pas retiré ladite demande. On précise que le recourant peut déposer une autre requête tendant à sa réintégration.

2. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. F.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Office d'exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :