Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliant Language and Form
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a decision by the sentencing judge that denied conditional release, filing a recourse written in German and lacking the requisite specific arguments detailing the challenged points, reasons for reversal, and invoked evidence as mandated by procedural code articles and cantonal law requiring proceedings in French. The appellate court reasoned that because the appellant failed to rectify the non-compliant appeal—specifically by not submitting a properly motivated document in the official French language despite being granted an extension—the recourse did not satisfy the formal requirements of the law and must therefore be declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 38 LEP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 38 al. 1 LEP, Art. 38 al. 2 LEP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 80 LOJV; Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliant Language and Form: The appellate court reasoned that because the appellant failed to rectify the non-compliant appeal—specifically by not submitting a properly motivated document in the official French language despite being granted an extension—the recourse did not satisfy the formal requirements of the law and must therefore be declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible because it did not meet the formal requirements (lack of motivation and correct language).
This provision was cited as the rule setting out the formal requirements for the appeal memo that the appellant failed to meet.
This provision regarding procedural languages was cited as a formal requirement that the appeal failed to meet.
This provision established the right to appeal to the Cantonal Court against the decision of the judge applying sentences.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 478 AP19.007455-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
5 juillet 2019
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Oulevey, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
\*\*\*\*\*
Art.
38 LEP ; 67 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2019 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.007455-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 3 juin 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (II).
B. Le 6 juin 2019, A.________ a adressé à la Cour de céans un courrier daté du 4 juin 2019, intitulé « Recours [...]» et rédigé en allemand, dont la teneur est la suivante : « Sehr gerne würde ich diese Mündlich Vortragen ».
Par avis du 13 juin 2019, le Président de la Cour de céans a imparti à A.________ un délai de dix jours pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière.
A.________ n’a pas procédé.
En droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.
385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; CREP 28 février 2018/145 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).
1.3 En l’espèce, malgré le délai imparti par le Président de la Cour de céans pour mettre en conformité son acte de recours, rédigé en allemand et non motivé, A.________ n’a pas procédé.
En conséquence, ne satisfaisant pas aux exigences de forme posées aux art. 385 al. 1 et
67 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 385 al.
2 CPP.
2. L’arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. A.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Juge d’application des peines,
- Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- Office d’exécution des peines (réf. : cppl/152493/VRI/gri),
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :