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AP.2019.007065 • TC VD AP.2019.007065 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause AP.2019.007065
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed an order from the sentencing enforcement judge which declared the conditions of their detention unlawful and allocated the associated costs to the State, but the appeal was rejected as inadmissible because the submitted appeal brief failed to specify the attacked decision, lacked the required grounds for appeal as mandated by procedural rules, and was partially written in a non-procedural language despite prior warning regarding the language requirement. Furthermore, the court noted that even if the appeal were procedurally sound, the lower court lacked jurisdiction to grant the appellant's implicit requests for sentence reduction or financial compensation, as those matters should be directed to the competent civil authority.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 16 LVCPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects and Lack of Jurisdiction: Furthermore, the court noted that even if the appeal were procedurally sound, the lower court lacked jurisdiction to grant the appellant's implicit requests for sentence reduction or financial compensation, as those matters should be directed to the competent civil authority.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae décisions incidentes fixation de la peine décision d'exécution motif de détention recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the appeal brief did not meet the requirements set out in Art. 385 para. 1 CPP.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to quantify the appeal costs based on the fee schedule.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to pay the costs of the appeal procedure as the party that lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 614 AP19.007065-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 août 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2019 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.007065-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 13 juin 2019, le Juge d’application des peines a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention de Q.________ au sein de la prison du Bois-Mermet, depuis le 8 août 2018, étaient illicites (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

B.

a) Le 22 juillet 2019, Q.________ a adressé cette ordonnance au Tribunal cantonal, respectivement à la Chambre des recours pénale.

b) Par avis du 24 juillet 2019, le Vice-président de la Cour de céans a informé Q.________ qu’à la lecture de son envoi du 22 juillet 2019, il n’était nulle part fait mention de son intention expresse de recourir contre une quelconque décision. Il lui a donc imparti un délai au 5 août 2019 pour confirmer son intention de recourir et, dans l’affirmative, pour faire parvenir un mémoire de recours conforme à l’art. 385 al. 1 CPP. Q.________ a été informé qu’en cas de confirmation du recours, et si celui-ci était irrecevable ou rejeté, des frais pourraient être mis à sa charge.

c) Le

31 juillet 2019, Q.________ a adressé deux lettres à la Cour de céans. Dans la première, il est mentionné : « par la présente, je vous informe par conséquent, je vous sais gré de bien vouloir, pour accorder quelconque reduction de peine ou allouer une indemnité financière au condamné ces quelques lignes traduction avec dictionare Rumenv-Français

(sic) ». La deuxième est entièrement rédigée en roumain.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière.

En l’espèce, l’envoi du 31 juillet 2019 ne contient aucune indication sur la décision qui est attaquée. A cela s’ajoute que le mémoire de recours ne répond pas aux exigences prévues à l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, le texte en langue roumaine n’est pas conforme à la langue de procédure, ce que Q.________ ne pouvait ignorer. Il ressort en effet du dossier que le 12 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a retourné à l’intéressé une lettre non traduite et l’a invité à lui faire parvenir son courrier en langue française, en mentionnant l’art. 16 LVCPP (Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01). Son attention a donc déjà été attirée sur ce point. Enfin, si tant est que Q.________ recourt contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le Juge d’application des peines, pour requérir une réduction de peine ou l’allocation d’une indemnité financière, son recours, pour autant qu’il ne soit pas tardif, n’est pas recevable. En effet, comme l’a expliqué le premier juge, celui-ci n’est pas compétent pour accorder une réduction de peine ou pour allouer une indemnité financière, l’intéressé devant agir devant l’autorité judiciaire civile compétente, soit en l’espèce, le Service juridique et législatif.

2. Pour tous les motifs qui précèdent, le recours de Q.________ doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.

385 al. 2 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Q.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :