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AP.2019.004976 • TC VD AP.2019.004976 Généré par l'IA

Appeal Regarding Application of Abrogated Penal Code Provision to Fine Execution

Numéro de cause AP.2019.004976
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought relief from the execution of a remaining fine balance, equivalent to 97 days of imprisonment, arguing for the application of an abrogated provision of the penal code which allowed consideration of non-culpable inability to pay. The court reasoned that the specific provision cited was legally repealed effective January 1, 2018, and its abrogation left no room for interpretation or application, noting that the remaining debt consisted solely of monetary penalties to which the other invoked, inapplicable provision regarding contraventions did not apply, thus affirming the lower court's rejection of the appeal and related requests.

Regeste Legislator

Officiel

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, CONVERSION DE LA PEINE, PEINE PÉCUNIAIRE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | 106 al. 2 CP, 36 al. 3 CP, 36 CP

Mots-clés

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paiement de l'amende désendettement emprisonnement bien de stricte nécessité application des lois interdiction de la contrainte par corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without an exchange of briefs because it was clearly ill-founded.

art. 396 al. 1 CPP

Cited to establish that the appeal was filed within the legal time limit.

art. 382 al. 1 CPP

Cited to establish that the appellant had the standing to file the appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited to establish that the appeal was filed in the prescribed form.

art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 249 AP19.004976-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 mars 2019

__________________

Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

36 al. 1 CP; 388 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2019 par Z.________ contre l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 12 mars 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.004976-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2016, qui n’a pas été frappée d’opposition, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné Z.________, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de

110 jours-amende de 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de privation de liberté en cas de défaut de paiement fautif, et il a révoqué le sursis qui assortissait une peine de 20 jours-amende de 30 fr. qu’il avait prononcée le 10 mars 2016 contre Z.________ pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis.

Pour exécuter ces peines, la condamnée a versé des acomptes. Il lui reste actuellement à s’acquitter d’un solde de 2'900 francs. Par ordre d’exécution de peines du 4 février 2019, l’Office d’exécution des peines a convoqué la condamnée à la Prison de la Tuilière pour le 3 mai 2019 afin que l’intéressé y purge

97 jours de privation de liberté, correspondant à ce solde de peine.

B.

Par requête adressée le 27 février 2019 au Juge d’application des peines, la condamnée a conclu, principalement, qu’il abandonne toute prétention envers elle et qu’il annule la décision du 4 février 2019 et, subsidiairement, qu’il retienne « la volonté hypothétique du législateur de ne pas toucher au régime des amendes et [qu’il applique] par analogie l’art. 36 al.

3 à 5 aCP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2018] ». Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 12 mars 2019, le Juge d’application des peines a déclaré irrecevables les conclusions principales et subsidiaires de Z.________ (I), a rejeté sa requête d’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).

En droit, le Juge d’application des peines, suivant la jurisprudence de la cour de céans (CREP

30 mai 2018/405 consid. 2.2), a considéré qu’en l’absence d’une disposition transitoire topique dans la novelle du 19 juin 2015, il fallait se référer à l’art.

388 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa version en vigueur; RS 311.0), qui prévoit que les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit. L’art. 36 al. 3 aCP ayant été abrogé avec effet au 1er janvier 2018, la possibilité de solliciter les aménagements qui étaient prévus par cette disposition n’existait plus.

C.

Par acte du 19 mars 2019, Z.________, représentée par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que toute prétention contre elle soit abandonnée et la décision du 4 février 2019 annulée et, subsidiairement, que l’art. 36 al. 3 à 5 aCP lui soit appliqué.

Z.________ a assorti son recours d’une requête d’effet suspensif et d’une requête d’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 20 mars 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]), par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Invoquant les opinions exprimées par André Kuhn et par Yvan Jeanneret dans deux publications récentes (André Kuhn, Le droit des sanctions version 2018, in : Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Bâle 2017, pp. 1-26; André Kuhn/Yvan Jeanneret, Aspects pénaux de la LTF, in : Bohnet/Tappy [édit.], 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, Bâle 2017, p. 81 ss), la recourante fait valoir que l’abrogation des anciens al. 3 à 5 de l’art. 36 CP par la novelle du 19 juin 2015 serait un « bug législatif » (sic; recours, ch. V.5, p. 7). Elle en déduit qu’il y aurait lieu, en ce qui la concerne, d’appliquer l’art.

106 al. 2 CP et d’abandonner toute prétention envers elle, dès lors que c’est sans sa faute qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de régler le solde de ses peines.

2.2 L’art. 106 al. 2 CP se trouve dans la partie 2 du livre I du Code pénal, relative aux contraventions. Il s’applique à l’amende, non à la peine pécuniaire.

En l’espèce, l’Office d’exécution des peines a considéré que le solde de peine à exécuter, par 2'900 fr., équivalait à 97 jours de privation de liberté, ce qui correspond, arrondi à l’unité, à une conversion sur la base d’un montant unitaire des jours-amende de 30 fr., soit précisément celui des deux peines pécuniaires prononcées contre la recourante. Ainsi, l’Office d’exécution des peines a imputé les acomptes versés par la recourante d’abord sur l’amende, puis seulement, une fois l’amende entièrement réglée, sur les peines pécuniaires. Partant, les peines que la recourante doit encore exécuter consistent exclusivement dans des peines pécuniaires, au sens de l’art. 34 CP. Il s’ensuit que l’art. 106 al. 2 CP est inapplicable et que les arguments que la recourante veut tirer de cette disposition légale, pour soutenir que les autorités pénales devraient renoncer à toute prétention contre elle, tombent à faux.

2.3 Il résulte de l’art.

190 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que les autorités doivent appliquer les lois fédérales et les traités internationaux. Ni le Juge d’application des peines, ni la cour de céans, ne sont compétents pour corriger le code pénal et revenir sur l’abrogation des al. 3 à 5 de l’art. 36 CP. Les auteurs cités par la recourante ne disent pas le contraire. En effet, dans la première des deux publications précitées, André Kuhn déplore l’abrogation des al. 3 à 5 de l’art.

36 CP. L’auteur mentionne qu’elle « aura pour conséquence que l’on traitera dorénavant celui qui ne peut pas payer exactement de la même manière que celui qui ne veut pas payer en les envoyant tous deux en détention pour purger leur peine privative de liberté de substitution » (Kuhn, Le droit des sanctions, op. cit., n. 31 p. 17). Ce faisant, l’auteur porte un jugement de valeur sur la modification législative, mais il n’en conteste pas la validité juridique. Il prend acte, tout en le regrettant, que la conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté se fera désormais sans les exceptions autrefois prévues par les anciens al. 3 à 5 de l’art. 36 CP. Dans la seconde des publications précitées, André Kuhn et Yvan Jeanneret constatent également que, dès le 1er janvier 2018, la possibilité de tenir compte de l’impossibilité non fautive de régler la peine pécuniaire ne fera plus obstacle à la conversion, qui se fera ainsi, « de manière totalement incompréhensible » et « à l’aveugle » (Kuhn/Jeanneret, op. cit., p. 108 ss). Là encore, les auteurs portent un jugement de valeur de lege ferenda, mais ils ne contestent pas la validité

en droit de l’abrogation des al. 3 à 5 de l’art. 36 CP.

Certes, les autorités et les juges doivent interpréter les lois. Néanmoins, dans le cas présent, quels que soient les motifs pour lesquels il s’est résolu à le faire, le législateur fédéral a manifesté la volonté d’abroger avec effet au 1er janvier 2018 les anciens al. 3 à 5 de l’art. 36 CP. L’abrogation ne laisse aucune marge d’interprétation.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a déclaré irrecevables les conclusions principales et subsidiaires par lesquelles la recourante demandait des aménagements de peine en se fondant sur les art. 36 al. 3 à 5 aCP et 106 al. 2 CP. Le recours doit dès lors être rejeté.

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La recourante devait se rendre compte d’emblée que son recours, qui tendait à faire appliquer une loi abrogée, était dénué de chance de succès. Sa requête d’assistance judicaire sera dès lors rejetée (CREP 25 octobre 2018/840 consid. 4).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II.

L’ordonnance du

12 mars 2019 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judicaire est rejetée.

IV.

Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Zumsteg, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

-

M. le Juge d’application des peines,

- Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :