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AP.2019.004633 • TC VD AP.2019.004633 Généré par l'IA

Appeal Regarding Psychiatric Evaluation Deadline for Detainee

Numéro de cause AP.2019.004633
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual detained under an institutional therapeutic measure following convictions for various offenses, for which they were deemed entirely irresponsible, appealed an order setting a report deadline of September 10th for a court-ordered psychiatric evaluation, arguing this was too long compared to a previously mentioned deadline of July. The reviewing court found the appeal admissible as it challenged a procedural modality that could cause irreparable prejudice, but ultimately rejected the appeal, reasoning that the four-month deadline for the expert report was not excessive given the complexity of the case and complied with the principle of expediency, though it stressed the need for timely subsequent review of conditional release.

Regeste Legislator

Officiel

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, REJET DE LA DEMANDE, MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 38 al. 1 LEP, 393 CPP (CH), 5 CPP (CH)

Mots-clés

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délai légal de procédure mesure thérapeutique institutionnelle libération conditionnelle contrôle de la détention demande d'asile tardive internement psychiatrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 5 CPP

The appeal was rejected based on the principle of expediency established in this article, which the court found was not violated by the expert's deadline.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to rule that the appeal was manifestly ill-founded and rejected without an exchange of briefs.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for imposing appeal costs on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 410 AP19.004633-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 mai 2019

________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art. 5, 393 ss CPP ; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2019 par Z.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique délivré le 7 mai 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.004633-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arron­dissement de l’Est vaudois a notamment reconnu Z.________ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, a constaté que le prénommé était totalement irresponsable, a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûretés de Z.________ et a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institution­nel en sa faveur, au sens de l’art. 59 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Z.________ est détenu depuis le 18 juillet 2013. Par décision du 11 avril 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de Z.________, avec effet au 5 février 2014, à la Prison de la Croisée. Il a été transféré le 23 avril 2014 aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO).

b) Par jugement du 10 août 2016, le Tribunal correctionnel de l’arron­dissement de l’Est vaudois a notamment reconnu Z.________ coupable de contrainte, a constaté qu’il était totalement irresponsable et a constaté qu’un traite­ment institutionnel avait d’ores et déjà été instauré le 5 février 2014 en sa faveur.

c) Par ordonnance du 29 mars 2018, confirmée par arrêt du 19 avril 2018 de l’autorité de céans, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Z.________ la libération conditionnelle de la mesures thérapeutique institution­nelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 4 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arron­dissement de l’Est vaudois.

B.

a) Le 27 février 2019, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines d’actualiser le dossier et d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de Z.________ avant qu’il procède à l’examen annuel de la libération conditionnelle de celui-ci (P. 3).

b) Le 4 avril 2019, la Juge d’application des peines a procédé à l’audition de Z.________, assisté de son défenseur d’office (P. 10).

c) Par mandat d’expertise psychiatrique du 7 mai 2019, le Juge d’applica­tion des peines a désigné en qualité d’expert le Dr R.________ du Centre neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre à la liste des questions soumises et a imparti à l’expert un délai au 10 septembre 2019 pour la remise du rapport d’expertise.

C. Par acte du 13 mai 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un délai « à juillet » 2019 soit imparti à l’expert pour déposer un rapport.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art.

38 al. 2 LEP).

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 Le mandat d’expertise psychiatrique délivré par la Juge d’application des peines constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction et les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond ne sont susceptibles de recours immédiat que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (CREP 25 mars 2019/224 et réf. cit.). En l’occurrence, le recourant ne conteste pas le principe de l’expertise psychiatrique en tant que tel, mais uniquement le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport, soit la modalité d’administration d’une mesure d’instruction. Dans cette mesure, le recours interjeté en temps utile par Z.________ est recevable.

2.

2.1 Le recourant soutient que, lors de son audition du 4 avril 2019, la Juge d’application des peines aurait annoncé que le nouveau rapport d’expertise serait déposé au plus tard au mois de juillet 2019 et que le délai fixé par la décision attaquée serait trop long.

2.2 L’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédu­res pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al.

1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 1er mars 2013/112 ; CREP 15 janvier 2013/12).

2.3 En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal d’audition du recourant du 4 avril 2019 (P. 10) ne fait pas état du fait qu’un délai au mois de juillet 2019 devrait être imparti à l’expert pour déposer son rapport. Cela étant, compte tenu de l’ensemble des circonstances et, avant tout, de la complexité de l’expertise, le délai de quatre mois imparti à l’expert psychiatre n’est pas excessif et est conforme au principe de célérité imposé par l’art. 5 CPP. Toutefois, il importera, d’une part, que ce délai ne soit pas dépassé et, d’autre part, que l’autorité procède peu après à l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institu­tionnelle du recourant.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

3. En définitive, le recours interjeté par Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise psychiatrique attaqué confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 7 mai 2019 est confirmé.

III. Les frais de la procédure de recours, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines (OEP/MES/70364/AVI/GAM),

- Etablissements de la plaine de l’Orbe,

- Centre neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier, M. R.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :