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AP.2018.010599 • TC VD AP.2018.010599 Généré par l'IA

Prisoner's Appeal Inadmissible Due to Untranslated Document

Numéro de cause AP.2018.010599
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A prisoner, currently serving a sentence, appealed the administrative refusal to transfer him to another facility despite favorable behavior, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the initial appeal submission was written in a foreign language and the appellant failed to provide a required French translation within the extended deadline set by the court, violating procedural rules mandating submissions in the official cantonal language.

Regeste Legislator

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Art. 67 CPP, Art. 38 al. 1 LEP, Art. 38 al. 2 LEP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP; Prisoner's Appeal Inadmissible Due to Untranslated Document: 1.3 En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’avis de la direction de la procédure du 20 juin 2018. Il n’a ainsi pas fait parvenir au greffe de la Chambre des recours pénale un exemplaire de son acte de recours rédigé en langue française. Partant, dans la mesure où l’acte daté du 29 mai 2018, rédigé en langue étrangère, ne satisfait pas aux exigences prévues à l’art. 67 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable.

Mots-clés

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détenu langue officielle délai légal de procédure arrêts fixation erronée de la peine documents soumis à un traitement particulier LANGUE DE LA PROCÉDURE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 67 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 67 CPP
The appeal was declared inadmissible because the document was not written in the official language as required by this provision.
Art. 38 al. 1 LEP
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Art. 38 al. 2 LEP
Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Art. 384 let. b CPP
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
Art. 396 al. 1 CPP
b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 13 LVCPP
1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Art. 16 LVCPP
Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 67 CPP

The appeal was declared inadmissible because the document was not written in the official language as required by this provision.

Art. 423 al. 1 CPP

Applied to leave the costs of the appeal proceedings to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 528 AP18.010599-JMN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 juillet 2018

__________________

Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

67 CPP, 16 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2018 par D.________ contre la décision de refus de transfert rendue le 25 mai 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP18.010599-JMN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. D.________, ressortissant albanais, né en 1983, exécute actuellement une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 95 jours de détention provisoire au 25 août 2016 et de 370 jours d’exécution anticipée de peine dès le 22 août 2015, prononcée par jugement rendu le 25 août 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. En outre, ce jugement a révoqué le sursis assortissant une peine privative de liberté de deux ans prononcée le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police de Genève. Le jugement du 25 août 2016 a été confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale au Tribunal cantonal du 5 décembre 2016 (n° 450). Le jugement d’appel a, notamment, ordonné le maintien du prévenu en exécution anticipée de peine (ch. IV du dispositif).

Le condamné a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) le 28 juillet 2017, en provenance de la prison de Pöschwies, à Regensdorf (ZH).

Le 18 avril 2018, le condamné a demandé son transfert dans un établissement pénitentiaire offrant les mêmes conditions de détention que les EPO. Le 3 mai 2018, la direction des EPO, tout en soulignant le bon comportement du condamné en détention, a émis un préavis défavorable à cette requête, en considérant qu’aucun motif ne justifiait un transfert.

B. Par décision du 25 mai 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé de transférer le condamné, en se ralliant au préavis de la direction des EPO.

C.

a) Par acte du 29 mai 2018, rédigé dans une langue étrangère et mis à la poste le 1er juin suivant, D.________ a recouru contre cette décision.

b) Par lettre du 20 juin 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant au délai au 2 juillet 2018 pour déposer au greffe un acte rédigé en français, et satisfaisant aux exigences légales de motivation, à défaut de quoi l’acte déposé le 1er juin 2018 ne serait pas pris en considération; le magistrat a ajouté que, sans nouvelles de la part du condamné, il serait considéré que le courrier du 1er juin 2018 n’est pas un recours et cet acte classé sans suite.

Le recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 consid. 2.1; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 28 février 2018/145; CREP 13 mai 2016/317). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

1.3 En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’avis de la direction de la procédure du 20 juin 2018. Il n’a ainsi pas fait parvenir au greffe de la Chambre des recours pénale un exemplaire de son acte de recours rédigé en langue française. Partant, dans la mesure où l’acte daté du 29 mai 2018, rédigé en langue étrangère, ne satisfait pas aux exigences prévues à l’art. 67 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable.

2. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’avis de la direction de la procédure du 20 juin 2018 (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Office d’exécution des peines (réf. PPL/145989/VRI),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :