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AP.2018.009534 • TC VD AP.2018.009534 Généré par l'IA

Traffic Offender's Appeal of Conditional Release Term

Numéro de cause AP.2018.009534
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A person currently serving a 120-day sentence for various traffic and official misconduct offenses, who had prior convictions including drunk driving and accounting violations, appealed a lower court's decision granting conditional release on the condition of one year of alcohol abstinence testing. The appellate court reasoned that such a condition was appropriate and proportional under the law because the appellant had a history of repeated traffic offenses, suggesting a high risk of recidivism, and the one-year duration was statutorily permissible and necessary in the interest of limiting future infractions, despite the relatively short remaining sentence and the appellant's stated willingness to comply if it aided in license recovery.

Regeste Legislator

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Art. 38 al. 1 LEP, Art. 38 al. 2 LEP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Traffic Offender's Appeal of Conditional Release Term: The appellate court reasoned that such a condition was appropriate and proportional under the law because the appellant had a history of repeated traffic offenses, suggesting a high risk of recidivism, and the one-year duration was statutorily permissible and necessary in the interest of limiting future infractions, despite the relatively short remaining sentence and the appellant's stated willingness to comply if it aided in license recovery.

Mots-clés

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libération conditionnelle violation des règles de la circulation fixation de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée rétention administrative course de contrôle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

Art. 38 al. 1 LEP

Cited to confirm the admissibility of the appeal against the decision of the judge responsible for implementing sentences.

Art. 428 al. 1 CPP

Basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 465 AP18.009534-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 juin 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

86 al. 1, 94 CP; 38 al. 1 LEP ; 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2018 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.009534-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) E.________ purge actuellement une peine privative de liberté de 120 jours, prononcée le 15 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite malgré un retrait du permis de conduire.

b) Outre la condamnation susmentionnée, l’extrait du casier judiciaire d’E.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 26.10.2010 : Juge d’instruction de La Côte, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite malgré un retrait du permis de conduire, peine pécuniaire 70 jours-amende à 30 francs ;

- 22.04.2013 : Ministère public du Bas-Valais, gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, peine pécuniaire 100 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 800 francs ;

- 05.09.2017 : Ministère public de La Côte, violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite malgré un retrait du permis de conduire, 360 heures de travail d'intérêt général et amende de 300 francs.

c) E.________ a atteint la date permettant une libération conditionnelle le 12 juin 2018, et la fin de sa peine est fixée au 10 juillet 2018 (P. 3/6).

B. Par ordonnance du 29 mai 2018, faisant suite au préavis de la Fondation vaudoise de probation (FVP) et à la proposition de l’Office d’exécution des peines (OEP), le Juge d’application des peines a prononcé la libération conditionnelle d’E.________ dès le 12 juin 2018 (I), a fixé la durée du délai d’épreuve à un an (II), a ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de la mettre en œuvre (III), a ordonné qu’E.________ soit soumis à des contrôles d’abstinence à l’alcool pendant le délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de les mettre en œuvre (IV) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (V).

C. Par acte du 7 juin 2018, E.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle ne devrait pas être assortie d'une règle de conduite.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

2.2 Le Juge d’application des peines a considéré que les conditions de l’art. 86 al. 1 CP étaient réunies. D’ailleurs, le condamné ne s’oppose pas à sa libération conditionnelle, mais aux contrôles d’abstinence imposés sur la durée d’un an. Il soutient que le solde de la peine qui reste à purger ne justifierait pas une abstinence d'une année et fait valoir qu'il s'est bien comporté pendant la semi-détention et serait enclin à faire "une année d'abstinence pour autant que cela soit mis en compte sur la procédure pour la récupération de [son] permis [de conduire]".

3.

3.1 Le délai d’épreuve imposé en cas de libération conditionnelle doit correspondre à la durée du solde de la peine. Néanmoins, ce délai doit impérativement se situer dans une fourchette allant de un à cinq ans (art. 87 al. 1 CP; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n.

1.1 ad art. 87 CP, p. 268; Kuhn, in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 9 ad art. 87 CP, p. 835).

3.2 Aux termes de l’art. 87 al. 2 CP, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. Les règles de conduite sont régies par l’art. 94 CP, qui prévoit que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve des règles portant notamment sur des soins médicaux et psychologiques. Le choix de la règle de conduite trouve sa limitation dans l’interdiction de l’arbitraire et le respect de la proportionnalité. Ce principe commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 94 CP; ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). S’agissant des règles concernant des soins médicaux ou psychiques, un trouble de faible degré suffit (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008). En cas de refus catégorique de la règle, il convient d’examiner si un pronostic favorable peut être posé avec une autre règle de conduite (ATF 101 Ib 452). Enfin, la durée du délai d’épreuve est celui de l’art. 87 al. 1 CP, soit d'une année au minimum.

3.3 En l’espèce, les contrôles d’abstinence à l’alcool imposés au recourant apparaissent proportionnés et adaptés à sa situation. Ils tiennent compte des infractions en matière de circulation routière et de l’importance du risque de réitération des infractions de même nature. Condamné en mars 2016 pour violation simple des règles de la circulation routière, le recourant a récidivé en septembre 2017, étant précisé qu’il avait déjà été condamné pour conduite en état d’ébriété qualifié. Comme le relève le Juge d’application des peines, le faible solde de peine qui reste à exécuter n’apparaît pas suffisant pour améliorer le pronostic quant au risque de récidive. Dans l’intérêt du condamné et afin de limiter autant que faire se peut le risque de récidive, la règle de conduite imposée apparaît nécessaire. Elle se justifie d’autant plus que le recourant entend récupérer son permis de conduire. La durée d'une année est conforme à la loi, comme on l’a vu (cf. consid. 3.1 ci-dessus).

Enfin, la procédure administrative est indépendante de la présente procédure, et il n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner les effets que cela pourrait avoir sur la procédure administrative.

La décision du Juge d’application des peines ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

4. En définitive, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 29 mai 2018 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d' E.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- E.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Juge d'application des peines,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :