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AP.2017.011751 • TC VD AP.2017.011751 Généré par l'IA

Defendant's Appeal of Conditional Release Denial Dismissed as Untimely

Numéro de cause AP.2017.011751
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, serving a thirteen-month sentence for affray since November 2016, appealed the sentencing judge's July 2017 decision that denied conditional release based on a clearly unfavorable prognosis for future conduct, citing the defendant's continued criminality despite prior sanctions and lack of concrete release planning. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day legal deadline, which expired on Monday, August 7, 2017, as the appeal letters were posted on August 10 and August 14; furthermore, the court indicated that even if deemed admissible, the appeal would fail as the sentencing judge's reasoning regarding the defendant's minimal amendment and unstable post-release situation was not successfully challenged.

Regeste Legislator

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Art. 91 al. 4 CPP, Art. 26 al. 1 let. a LEP, Art. 38 al. 1 LEP, Art. 38 al. 2 LEP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Defendant's Appeal of Conditional Release Denial Dismissed as Untimely: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day legal deadline, which expired on Monday, August 7, 2017, as the appeal letters were posted on August 10 and August 14; furthermore, the court indicated that even if deemed admissible, the appeal would fail as the sentencing judge's reasoning regarding the defendant's minimal amendment and unstable post-release situation was not successfully challenged.

Mots-clés

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libération conditionnelle fixation de la peine révocation du sursis recours contre décision de renvoi antécédents détention provisoire excessive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 90 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to determine the correct expiry date of the appeal deadline, which influenced the inadmissibility finding.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the authority to which the appeal must be addressed, supporting the procedural context for the decision.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they were unsuccessful.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 574 AP17.011751-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

18 août 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

90 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2017 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.011751-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 octobre 2016 – confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 23 février 2017 – , le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné K.________ pour rixe à une peine privative de liberté de treize mois.

Le condamné exécute sa peine depuis le 15 novembre 2016 à la Prison de la Croisée.

Le 19 juin 2017, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à ce que la libération conditionnelle soit refusée à K.________.

B. Par ordonnance du 24 juillet 2017, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à K.________, considérant en substance que le pronostic quant au comportement futur de ce dernier était clairement défavorable.

Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance a été notifié au défenseur d’office de K.________ le 26 juillet 2017.

C. Par acte non daté, mis à la poste le 10 août 2017, et adressé au Juge d’application des peines, K.________, agissant sans le concours de son défenseur, a recouru contre cette ordonnance. Le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP).

Par écriture du 8 août 2017, mise à la poste le 14 août 2017, et adressée au Juge d’application des peines, K.________, agissant toujours personnellement, a complété son recours. Cette lettre a été transmise le 16 août 2017 à la Chambre des recours pénale, qui l’a reçue le lendemain.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).

1.2 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que l’ordonnance du 24 juillet 2017 a été notifiée au défenseur d’office du recourant le mercredi

26 juillet 2017. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir arrivait à échéance le samedi 5 août 2017, le délai étant reporté au jour ouvrable suivant, soit le lundi

7 août 2017 (art. 90 al. 2 CPP). Les lettres de K.________ valant recours ont été mises à la poste les 10 et 14 août 2017. Le recours de K.________ est ainsi tardif et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).

Pour le surplus, le recourant semble reprocher à son défenseur d’office de ne pas lui avoir communiqué l’ordonnance attaquée, dont il aurait dû demander une copie à la prison. Compte tenu de ce qui précède, il lui appartiendra, le cas échéant, de présenter une requête de restitution de délai (art. 94 CPP) s’il estime pouvoir établir avoir été empêché d’agir par la faute grave de son avocat ou d’un tiers (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1).

2. Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.

A l’appui de son ordonnance, le Juge d’application des peines a relevé que les précédentes condamnations infligées au recourant depuis 2007, pas plus d’ailleurs que la naissance de son premier enfant, ne l’avaient empêché de poursuivre son activité délictueuse. Cela donnait à penser que les sanctions prononcées n’avaient eu que peu de prise sur lui. De plus, s’agissant des actes sanctionnés par jugement du 31 octobre 2016, l’amendement du recourant était quasiment inexistant, puisqu’il minimisait toujours sa participation. Le Juge d’application des peines a également retenu qu’à sa libération conditionnelle, le recourant pourrait continuer à vivre, du moins provisoirement, en Suisse, dès lors que son renvoi effectif semblait dépendre du sort d’un recours déposé auprès de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal. L’autorité intimée a constaté que le condamné n’avait toutefois pas préparé sa sortie. On ignorait en effet où l’intéressé logerait à sa libération, qui était réellement sa compagne, dans quel pays il comptait demeurer et quelles étaient ses sources de revenus. Le Juge d’application des peines en a conclu que le pronostic quant à son comportement futur ne pouvait qu’être défavorable. Il a précisé qu’à sa sortie de prison, le recourant se retrouverait placé dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient lorsqu’il avait commis les infractions faisant l’objet du jugement du 31 octobre 2016 et qu’il n’avait pas tiré parti de la libération conditionnelle accordée en juillet 2012.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe d’ailleurs aucun argument de nature à la remettre en cause. S’estimant victime d’un complot, il se contente en effet de revenir sur d’anciennes affaires et en particulier sur l’enquête actuellement instruite contre lui depuis le 12 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour viol. Il s’en prend également à la procédure de renvoi dirigée contre lui, dont il conteste la légalité.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathieu Azizi, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte (réf. : PE16.020090-XCR),

- Office d’exécution des peines (réf. : [...]),

- Direction de la Prison de la Croisée,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :