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AP.2017.004036 • TC VD AP.2017.004036 Généré par l'IA

Traffic Fine Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause AP.2017.004036
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was initially fined for minor traffic violations by a municipal police commission, but after opposing the ruling, the commission deemed the opposition withdrawn due to the individual's failure to appear at the subsequent hearing and confirmed the original fine. The recourse filed against this confirmation asserted the appellant was neither the driver nor present at the locations of the infractions, but the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specify the points of the decision being attacked, the grounds for a different decision, and the evidence relied upon, as required by procedural law, even after being explicitly directed to supplement the deficient filing.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 357 al. 2 CPP, Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV, Art. 12 al. 1 ROTC, Art. 395 let. a CPP, Art. 13 al. 2 LVCPP; Traffic Fine Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The recourse filed against this confirmation asserted the appellant was neither the driver nor present at the locations of the infractions, but the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specify the points of the decision being attacked, the grounds for a different decision, and the evidence relied upon, as required by procedural law, even after being explicitly directed to supplement the deficient filing.

Mots-clés

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amende d'ordre violations des règles de procédure respect des exigences formelles police locale contravention de peu d'importance conduite sans autorisation CONTRAVENTION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIF DU RECOURS | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 385 CPP
2.1 Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.
Art. 357 al. 2 CPP
2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art.
Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV
1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art.
Art. 12 al. 1 ROTC
1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art.
Art. 395 let. a CPP
1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP).
Art. 13 al. 2 LVCPP
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
Art. 396 al. 1 CPP
Art. 385 al. 1 CPP
Cited as the formal requirement that the appeal brief failed to satisfy.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the appeal brief did not meet the formal requirements.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited as the formal requirement that the appeal brief failed to satisfy.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible without further written exchange after non-compliance with Art. 385 al. 1 CPP.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs because she lost the appeal.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to determine the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 210 AP17.004036-CMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

31 mars 2017

__________________

Composition :

M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2017 par H.________ contre l'ordonnance rendue le 8 février 2017 par la Commission de police de la Commune de Lausanne dans la cause no [...], le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 17 juillet 2016 (affaire no [...]), la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné H.________, née en [...], ressortissante [...], à une peine d'amende de 300 fr. et aux frais par 50 fr., pour violations simples des règles de la circulation (rapports de police des 21 décembre 2015, 10 janvier 2016, 5 février 2016 et 10 février 2016).

L'ordonnance a été notifiée le 1er novembre 2016 à H.________, qui a fait opposition le 11 novembre 2016. Par ordonnance du 8 février 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a constaté que H.________ avait fait défaut, sans excuse, à l'audience du jour, de sorte que son opposition devait être réputée retirée et l'ordonnance rendue le 17 juillet 2016 assimilée à un jugement entré en force.

B. Le 20 février 2017, H.________ s'est opposée à l'ordonnance du 8 février 2017 aux motifs qu'elle n'était pas la conductrice et qu'elle n'était pas au lieu indiqué lors de l'infraction. Maintenant son ordonnance, la Commission de police de la Commune de Lausanne a transmis le dossier au Ministère public.

Le 1er mars 2017, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Par lettre du 6 mars 2017, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a invité H.________ à compléter son acte selon les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours.

H.________ n'a pas donné suite à cet avis.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 2 mars 2017/149 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. C'est à tort que la Commission de police de la Commune de Lausanne a indiqué que l'ordonnance était susceptible d'opposition et c'est ainsi à juste titre que le Ministère public central, Division affaires spéciales, a transmis le dossier à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP).

Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.

396 al. 1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément

(a) les points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).

2.2 Dans le cas particulier, la recourante n'indique pas de manière exhaustive les moyens de preuve qui justifieraient sa libération, totale ou partielle, des fins de la poursuite pénale. En outre, elle n'a pas donné suite à la réquisition du juge de céans l'invitant à compléter son acte de recours.

Ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2017/35).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme H.________,

- Ministère public central, Division affaires spéciales,

et communiqué à :

- Commission de police de la Commune de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :