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AP.2016.005751 • TC VD AP.2016.005751 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal of Conditional Deportation Release Following Refused Service of Notice

Numéro de cause AP.2016.005751
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual serving multiple prison sentences, who lacked residency status and was subject to a final deportation order, appealed a lower court's decision that conditionally released him upon execution of his removal from the country, which was set for the earliest possible date after his minimum sentence was served. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, reasoning that the notification of the lower court's order was deemed effective on the day the recipient inmate at the correctional facility refused to accept the registered mail, thereby starting the appeal period immediately.

Regeste Legislator

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Art. 86 CP, Art. 38 al. 1 LEP, Art. 38 al. 2 LEP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 85 CPP; Inadmissible Appeal of Conditional Deportation Release Following Refused Service of Notice: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, reasoning that the notification of the lower court's order was deemed effective on the day the recipient inmate at the correctional facility refused to accept the registered mail, thereby starting the appeal period immediately.

Mots-clés

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libération conditionnelle éloignement fixation de la peine détention aux fins d'expulsion délai de résiliation date de début du droit
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 38 LEP

Cited to establish the jurisdiction of the Penal Review Chamber to hear the appeal against the decision of the judge for the execution of sentences.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited to establish the deadline for filing the appeal with the reviewing authority.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs because they lost the appeal.

art. 422 al. 1 CPP

Cited to establish the type of costs due (appeal fees).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 347 AP16.005751-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 mai 2016

__________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Abrecht, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

86 CP; 38 LEP; 382 al. 1, 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2016 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.005751-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Y.________, né en 1993, ressortissant nigérian, exécute actuellement sept peines privatives de liberté, prononcées par jugements rendus par diverses autorités vaudoises du 26 avril 2013 au 19 juillet 2015. Il aura atteint les deux tiers des peines le 26 mai 2015.

b) Le condamné ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Il fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 16 janvier 2013, entrée en force le 18 février suivant.

Selon les informations fournies par le Service de la population à l’Office d’exécution des peines, le condamné s’oppose à son rapatriement. Moyennant un délai de trois semaines, un laisser-passer pourra toutefois être obtenu par l’autorité administrative compétente et un renvoi organisé vers le Nigéria, au besoin sous la contrainte.

Il ressort d’un rapport établi le 4 février 2016 par la direction de la Prison de la Croisée que le condamné caresse le projet de quitter la Suisse sitôt libéré pour se rendre au Portugal, auprès de son amie, et de régulariser sa situation.

B.

a) Le 22 mars 2016, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une requête tendant à la libération conditionnelle du condamné au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités compétentes assurant la mise en œuvre de son renvoi, mais au plus tôt le 26 mai 2016, un délai d’épreuve d’un an étant en outre fixé.

b) Entendu le 14 avril 2016 par le Juge d’application des peines, le condamné a déclaré notamment qu’il quitterait la Suisse pour le Portugal pour se marier et obtenir la nationalité portugaise mais qu’il refusait de regagner son pays d’origine. Il a ajouté qu’il n’aurait pas de documents d’identité et qu’il refusait de collaborer avec les autorités administratives suisses et nigérianes pour obtenir des documents de voyage en vue de son renvoi (PV aud., lignes 43-55).

c) Par ordonnance du 18 avril 2016, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement le condamné de l’exécution de ses peines privatives de liberté au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 26 mai 2016 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 19 mai 2016, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant au refus de la libération conditionnelle et à ce qu’il exécute le solde de ses peines en Suisse.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Selon l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Le prononcé est également réputé notifié, notamment, lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (al. 4 let. b).

1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été envoyée au condamné par courrier recommandé du 18 avril 2016. Le pli a été distribué le lendemain à l’établissement pénitentiaire, mais a été refusé par son destinataire le même jour. Il a ainsi été retourné à l’expéditeur avec la mention « Refusé ».

Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 20 avril 2016, lendemain de la distribution infructueuse (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le vendredi 29 avril suivant. Interjeté le 19 mai 2016 (date du timbre postal) seulement, le recours est dès lors tardif et, partant, irrecevable.

2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.

1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Y.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Y.________,

- Ministère public central (et par fax),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge d’application des peines (et par fax),

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),

- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/136162/VRI/JR) (et par fax),

- Prison de la Croisée (et par fax),

- Service de la population, secteur départs (et par fax),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :