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AP.2015.006051 • TC VD AP.2015.006051 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision Regarding Appointed Counsel Indemnity and Appeal Costs

Numéro de cause AP.2015.006051
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court considered a request to rectify a prior appellate decision, which had partially granted an appeal, canceled specific provisions regarding the appointed defense counsel's indemnity and the allocation of appeal costs, and set the counsel's indemnity. The court granted the rectification request under Article 83(1) of the Penal Procedure Code, ruling that since the appellant was represented by retained counsel (not appointed counsel), the provisions relating to the appointed counsel's indemnity were to be struck, consequently modifying the cost allocation, while denying the retained counsel's request for full compensation for the appeal proceedings because the appellant only partially succeeded and the overall procedure regarding conditional release was not fully concluded.

Regeste Legislator

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Art. 83 al. 1 CPP, Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 429 al. 2, 1re phrase CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Appellate Decision Regarding Appointed Counsel Indemnity and Appeal Costs: The court granted the rectification request under Article 83(1) of the Penal Procedure Code, ruling that since the appellant was represented by retained counsel (not appointed counsel), the provisions relating to the appointed counsel's indemnity were to be struck, consequently modifying the cost allocation, while denying the retained counsel's request for full compensation for the appeal proceedings because the appellant only partially succeeded and the overall procedure regarding conditional release was not fully concluded.

Mots-clés

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libération conditionnelle rectification de la décision procédures connexes indemnité du défenseur d'office indemnité pleine et entière recours contre décision de renvoi AVOCAT, RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 83 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 83 al. 1 CPP

The court cited this article as the legal basis for granting and applying the requested rectification of the previous ruling.

Art. 429 al. 1 let. a CPP

This article was cited when discussing the rejected claim for attorney fees related to the exercise of procedural rights.

Art. 429 al. 2, 1re phrase CPP

This article was cited regarding the authority competent to handle potential future claims for reimbursement of attorney fees.

Art. 100 al. 1 LTF

This article was cited to establish the deadline for filing a potential appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 98 AP15.006051-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 février 2016

__________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

83 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt du 3 février 2016 (n° 82) présentée le 11 février 2016 par l'avocat [...] dans la cause n° AP15.006051-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 février 2016, la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par L.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2015 par le Collège des juges d’application des peines (I), a annulé les chiffres I, II et IV du dispositif de la décision du 29 décembre 2015 et maintenu celle-ci pour le surplus (II), a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant était fixée à 972 fr. (IV), a dit que les frais d’arrêt, par 1’540 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 972 fr., étaient mis à la charge de ce dernier à raison de la moitié, soit de 1’256 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus mise à la charge de Mohamed Pasteur serait exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (VI).

2. Par procédé du 11 février 2016, l'avocat [...] a indiqué avoir représenté le recourant en qualité de défenseur de choix et a demandé la rectification de l’arrêt en conséquence. Il ajoutait que ses honoraires pour la procédure de recours s’élevaient à 4'456 fr. 40, TVA comprise.

3. Il convient de donner suite à cette demande de rectification, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), et de modifier l’arrêt concerné aux chiffres IV, V et VI de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée (cf. CREP 8 juin 2015/385; CREP 15 mars 2012/126; CREP 13 décembre 2011/544).

Pour ce qui est de l’indemnité requise par le recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, il doit d’abord être constaté que la partie n’a obtenu que partiellement gain de cause; en particulier, elle a succombé sur ses conclusions principales tendant à sa libération immédiate, celle-ci étant, le cas échéant, assortie de règles de conduite et/ou d’une assistance de probation pour la durée de la mise à l’épreuve. En outre, le renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction ne met pas fin à la procédure de réexamen de la libération conditionnelle, ouverte le 24 mars 2015 par la saisine du Collège des Juges d'application des peines par l'Office d'exécution des peines. Dès lors, il appartiendra, le cas échéant, au condamné d’adresser à la fin de la procédure ses éventuelles prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2, 1re phrase, CPP (cf. le principe posé par CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

4. Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de rectification du 11 février 2016 est admise.

II. L’arrêt du 3 février 2016 est modifié comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif :

« IV. (supprimé).

V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant à raison de la moitié, soit de 770 fr. (sept cent septante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. (supprimé) ».

III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me [...], avocat (pour L.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Mme la Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/74399/VRI/BD),

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- Service de la population, secteur départs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :