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AP.2014.5 • TC VD AP.2014.5 Généré par l'IA

Provisional Measures Settlement During Divorce Appeal

Numéro de cause AP.2014.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a divorce's provisional measures, the appellate court acknowledged a settlement agreement reached between the parties during the appeal hearing, which effectively superseded the lower court's order and mandated the case be removed from the docket. The court reasoned that, pursuant to procedural rules and the parties' agreement, each party would bear its own appeal costs, while the judicial fee for the appeal, normally 600 francs, was reduced by one-third to 400 francs due to the settlement on the appeal's subject matter, which was then imposed as a cost upon the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS, RADIATION DU RÔLE | 109 al. 1 CPC (CH), 109 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce convention sur les effets accessoires du divorce frais de la procédure audition des parties acquêts arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC

Cited to confirm that the settlement agreement has the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll following the settlement.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to confirm that no legal costs (dépens) are awarded, as the parties waived them in the settlement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.023630-140054 81

Juge delegue de la cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

18 février 2014

__________________

Présidence de M. Colelough, juge délégué

Greffier : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant B.H.________, à Nyon, d'avec A.H.________, à Gland,

vu l'appel interjeté le 6 janvier 2014 par A.H.________ à l'encontre de cette décision,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du

18 février 2014, dont le Juge délégué a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a été instruit par le Juge délégué, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),

que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. pour l'appelante A.H.________;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de leur transaction.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.H.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Isabella Monnerat (pour A.H.________),

‑ Me Patricia Michellod (pour B.H.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :