Spousal Protective Order Appeal Settled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by both spouses against a provisional protective order concerning their marriage. The appellate court ratified a transaction reached between the parties during the appeal hearing, which brought the matter to a close. The court reasoned that judicial costs for the appeal, ordinarily set at 600 francs, would be reduced by one-third to 400 francs for each party due to the settlement occurring after the file had circulated among the court members, with each party bearing their own legal fees and costs as stipulated in the transaction, and consequently, the case was removed from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC; Spousal Protective Order Appeal Settled: The appellate court ratified a transaction reached between the parties during the appeal hearing, which brought the matter to a close. The court reasoned that judicial costs for the appeal, ordinarily set at 600 francs, would be reduced by one-third to 400 francs for each party due to the settlement occurring after the file had circulated among the court members, with each party bearing their own legal fees and costs as stipulated in the transaction, and consequently, the case was removed from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order IV regarding the ruling on costs (no award of second instance costs based on the parties' waiver).
Cited in order III as the basis for striking the case from the roll following the transaction.
Cited implicitly in the determination of the judicial fees set in orders I and II (although the reduction is based on Art. 67 al. 2 TFJC).
Cited to justify the reduction of the judicial fee (émolument) in the context of the transaction leading to orders I and II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.029535-132363 21
JUGE DELEGUE DE LA Cour d’appel CIVILE
_________________________________________________________
Arrêt du
13 janvier 2014
__________________
Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art.
109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 et 4 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les époux S.________, à Moudon, requérante, et T.________, à Lucens, intimé,
vu l'appel interjeté le 25 novembre 2013 par S.________, et celui formé à l'encontre de cette décision le 2 décembre 2013 par T.________, dont réponse du 24 décembre 2013,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 13 janvier 2014, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais de justice et d’avocat s’agissant de la procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de chacun des appelants doit ainsi être arrêté à 400 fr.;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante S.________ sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs).
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant T.________ sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs).
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christine Marti (pour S.________),
‑ Me Mélanie Freymond (pour T.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :