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AP.2014.025992 • TC VD AP.2014.025992 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Standing in Conditional Release and Deportation Case

Numéro de cause AP.2014.025992
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A prisoner, eligible for conditional release, appealed a decision by the sentencing execution judge that denied release, with the appeal implicitly requesting that upon completion of the sentence, deportation be directed only to specified European countries rather than an African country. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline, noting the lower court's decision was properly served while the appellant was incarcerated. Furthermore, the court found the appeal lacked legal standing because the issue of deportation upon completion of the sentence falls outside the sentencing execution judge's competence, as the challenged order only concerned the conditional release decision itself.

Regeste Legislator

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Art. 38 al. 1 LEP, Art. 38 al. 2 LEP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 91 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Standing in Conditional Release and Deportation Case: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline, noting the lower court's decision was properly served while the appellant was incarcerated. Furthermore, the court found the appeal lacked legal standing because the issue of deportation upon completion of the sentence falls outside the sentencing execution judge's competence, as the challenged order only concerned the conditional release decision itself.

Mots-clés

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libération conditionnelle qualité pour recourir dépôt tardif exécution des peines détenu détention aux fins d'expulsion DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 91 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Cited to assimilate the inadmissibility of the appeal to its rejection for the purpose of allocating costs.

art. 422 al. 1 CPP

Cited to determine the basis for the appeal costs (emolument d'arrêt).

art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning that led to the finding of inadmissibility, but this article is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

art. 91 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal, but this article is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 45 AP14.025992-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 janvier 2015

__________________

Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

91 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.025992-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Détenu en exécution de peine à la prison de la Croisée, T.________, né en 1987, ressortissant de Guinée-Bissau, a été condamné à deux peines privatives de liberté. Il est susceptible de bénéficier de la libération conditionnelle dès le 15 janvier 2015.

b) Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). L’ordonnance a été notifiée au condamné personnellement à son adresse en prison.

B. Par acte du 16 janvier 2015, mis à la poste le 19 janvier 2015, T.________ a recouru contre l’ordonnance du 23 décembre 2014, en concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas renvoyé vers un Etat africain une fois sa dernière peine privative de liberté purgée. Invoquant son état de santé, le recourant a formé le souhait d’être expulsé vers l’Italie ou le Portugal.

En droit :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

1.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance du 23 décembre 2014 a été valablement notifiée au condamné à son adresse en prison. S’agissant d’une communication d’une autorité, il n’y a pas eu matière à contrôle du courrier du détenu (art. 235 al. 3, 1re phrase in fine, CPP). Le pli doit donc être tenu pour parvenu à son destinataire à bref délai après son retrait le 24 décembre 2014. Le délai de dix jours pour recourir contre l’ordonnance du 23 décembre 2014 est donc venu à échéance dans les cinq à dix premiers jours de janvier 2015.

Interjeté le 19 janvier 2015, le recours est ainsi manifestement tardif. Il en irait de même, sous l’angle de l’art. 91 al. 2 in fine CPP, si l’on devait considérer que la direction de l'établissement carcéral a tardé à déposer le pli à la poste, dès lors que l’acte est daté du 16 janvier 2015 seulement.

2. Par surabondance, les moyens du recours ne sont pas dirigés contre le refus de la libération conditionnelle, qui constitue le seul objet de l’ordonnance. Bien plutôt, il apparaît que le recourant ne conclut pas à sa libération avant le terme de sa dernière peine privative de liberté mais se limite à demander qu’il soit renoncé à tout renvoi vers un Etat africain, notamment la Guinée-Bissau, une fois cette peine purgée, tout en formant le souhait de n’être expulsé que vers l’Italie ou le Portugal. Cette question n’est abordée par l’ordonnance du 23 décembre 2014 qu’au titre de la jurisprudence permettant de subordonner la libération conditionnelle au renvoi du condamné étranger. L’expulsion ne relève pas de la compétence du Juge d’application des peines. Le recourant n’a donc pas d’intérêt juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance du 23 décembre 2014 (art. 382 al. 1 CPP).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet de par la loi quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’T.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central

et communiqué à :

-

M. le Juge d’application des peines,

-

M. le Procureur cantonal Strada,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/132822/VRI/PEJ),

-

M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,

- Service de la population, secteurs départs (31.12.1987),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :