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AP.2014.008861 • TC VD AP.2014.008861 Généré par l'IA

Spouse's Appeal of Conditional Release Denial Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause AP.2014.008861
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed an order denying conditional release, but the appeal was filed by the incarcerated person's spouse who lacked legal standing to represent him, as criminal defense representation is reserved for licensed attorneys. The court deemed the appeal inadmissible because the filer, who was not an attorney, did not remedy this defect, despite being explicitly warned and granted a deadline to file a properly motivated and signed appeal by the incarcerated person or a mandated lawyer, resulting in the appeal being rejected and costs being borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 127 al. 5 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 127 CPP, Art. 425 CPP; Spouse's Appeal of Conditional Release Denial Dismissed for Lack of Standing: The court deemed the appeal inadmissible because the filer, who was not an attorney, did not remedy this defect, despite being explicitly warned and granted a deadline to file a properly motivated and signed appeal by the incarcerated person or a mandated lawyer, resulting in the appeal being rejected and costs being borne by the state.

Mots-clés

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libération conditionnelle qualité pour recourir conjoint révocation du sursis opposition au divorce séparation conjugale de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 127 CPP

Cited in the reasoning section explaining the inadmissibility based on lack of proper representation, which is the main ground for the final order (I).

Art. 425 CPP

Applied in the dispositive to order that the costs of the appeal procedure be left to the charge of the State (II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 429 AP14.008861-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 23 juin 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Krieger et Meylan

Greffier : M. Quach

\*\*\*\*\*

Art.

26 et 38 LEP; 127, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par G.________ au nom d'A.________ contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 21 mai 2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.008861-PHK.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 21 mai 2014, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

B. Par acte du 27 mai 2014, daté du 26 mai 2014, G.________, épouse d'A.________, a recouru contre cette ordonnance au nom de ce dernier. Elle n'a pas pris de conclusions formelles et n'a pas produit de procuration.

Par avis du 6 juin 2014, dont une copie a été adressée à A.________, le président de la cour de céans a indiqué à G.________ que l'acte déposé n'était pas conforme à la loi dès que lors que celle-ci ne permettait pas au conjoint du prévenu de représenter ce dernier dans la procédure pénale et que la motivation du mémoire ne répondait pas aux exigences légales. Un délai au 16 juin 2014 a été imparti pour déposer un mémoire de recours motivé conformément aux exigences légales et signé par A.________ lui-même ou par un avocat habilité à le représenter, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Il n'a pas été donné suite au courrier du 6 juin 2014 dans le délai imparti.

En droit :

1. La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du

23 juin 2000), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Cette limitation de la représentation s'applique également au prévenu condamné, qui demeure au centre de la procédure pénale et dont les intérêts doivent dès lors être spécialement protégés.

En l'espèce, G.________, qui ne prétend pas bénéficier du titre d'avocat, ne peut valablement représenter son époux A.________. Il n'a pas été remédié au vice dans le délai qui avait été imparti à cet effet. Le recours est par conséquent irrecevable (cf. Juge unique CREP 30 janvier 2013/195).

2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. A.________,

‑

M. le Juge d'application des peines,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/63904/AVI/PEJ),

- Service de la population, secteur Etrangers.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :