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AP.2013.23 • TC VD AP.2013.23 Généré par l'IA

Appeal Divorce Settlement and Cost Allocation

Numéro de cause AP.2013.23
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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This decision addresses the appeals filed by two parties against a provisional divorce order, where both parties were subsequently granted legal aid with monthly contributions, and the proceedings were concluded by a settlement reached during the appeal hearing on December 12, 2013. The court determined that judicial costs for the appeal should be borne by the state due to the legal aid status, setting each party's costs at 800 francs and fixing the office remuneration for each party's counsel based on hours worked and statutory rates, while modifying the legal aid decisions to exempt both parties from monthly contributions starting February 1, 2014, considering their difficult financial situations, and noted that the settlement, having the effect of a final decision, resulted in the case being removed from the roll without an award of appeal costs, as the parties had mutually waived them in the transaction.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE | 109 al. 1 CPC (CH), 109 CPC (CH), 122 al. 1 let. a CPC (CH), 122 al. 1 let. b CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de divorce frais d'assistance judiciaire répartition des frais audition des parties règlement du litige dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to confirm that no second-instance costs are awarded because the parties waived them in the settlement agreement.

Art. 122 al. 1 let. a CPC

Used to determine the right of the appointed counsel to fair remuneration for their work in the second instance.

Art. 241 al. 2 CPC

The court noted that the settlement has the effect of a final decision, which justifies removing the case from the roll.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the dispositive order (VII) because the case is to be removed from the roll following the settlement.

Art. 63 al. 2 TFJC

Cited in the preliminary analysis regarding the calculation of the judicial fee, although the fee was ultimately adjusted by analogy due to the settlement.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the preliminary analysis regarding the calculation of the judicial fee.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the preliminary analysis for the one-third reduction of the judicial fee due to settlement.

Art. 123 CPC

Cited in dispositive order (IV) regarding the obligation of the beneficiaries of legal aid to reimburse the State for judicial costs and appointed counsel fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TU10.042250-132126 40

Juge delegueE de la cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

3 janvier 2014

__________________

Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée

Greffier : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 2, 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant B.Z.________, à Perly, d'avec A.Z.________, à Prangins,

vu l'appel interjeté le 18 octobre 2013 par B.Z.________ à l'encontre de cette décision,

vu l'appel également interjeté à l'encontre de cette décision par A.Z.________ le

24 octobre 2013,

vu le prononcé de la Juge déléguée de céans du 4 novembre 2013 accordant à B.Z.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 18 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Malek Buffat Reymond, et astreignant le bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1er décembre 2013,

vu le prononcé de la Juge déléguée de céans du 12 novembre 2013 accordant à A.Z.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 24 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Alain-Valéry Poitry, et astreignant la bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2013,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du décembre 2013, dont la Juge déléguée a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel,

vu la liste des opérations produite par Me Alain-Valéry Poitry le décembre 2013,

vu la liste des opérations produite le 23 décembre 2013 par Me Malek Buffat Reymond,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que lorsque l’appel porte sur des contributions d’entretien dont l’une dépasse 1'200 fr. par mois ou sur une prétention en capital dépassant 120'000 fr., y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale, l’émolument est fixé à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a été instruit par la Juge déléguée, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),

que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 800 fr. pour chacune des parties et mis à la charge de l’Etat, les appelants bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Malek Buffat Reymond, conseil de B.Z.________, et Me Alain-Valéry Poitry, conseil de A.Z.________, ont droit à être rémunérés équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'il ressort de la liste des opérations produite par Me Malek Buffat Reymond que douze heures ont été consacrées à l'accomplissement de ce mandat,

qu'ainsi, il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de ce conseil à 2'382 fr. 80 selon le décompte suivant : 2'160 fr. d’honoraires (12 x 180 fr. selon l'art.

2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), plus TVA au taux de 8 %, et 50 fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ),

qu’en ce qui le concerne, Me Alain-Valéry Poitry a consacré huit heures à l'accomplissement de son mandat,

que l’indemnité d’office de ce conseil sera par conséquent arrêtée à 1'602 fr. 20 selon le décompte suivant : 1'440 fr. d’honoraires (8 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]), plus TVA à 8 %, et 50 fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ);

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelant et l’intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat,

qu'à cet égard, compte tenu de la situation financière difficile des parties, il convient de modifier les décisions sur l'assistance judiciaire rendues par la Juge déléguée de céans les 4 et 12 novembre 2013 et d'exonérer tant B.Z.________ que A.Z.________ du paiement de toute franchise mensuelle dès et y compris le 1er février 2014;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour B.Z.________ et à 800 fr. (huit cents francs) pour A.Z.________ sont laissés à la charge de l’Etat.

II. L’indemnité d’office de Me Malek Buffat Reymond, conseil de l'appelant B.Z.________, est fixée à 2'382 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.

III. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'appelante A.Z.________, est fixée à 1'602 fr. 20 (mille six cent deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.

IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

V. La décision d'assistance judiciaire rendue le 4 novembre 2013 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal est modifiée en ce sens que B.Z.________ est exonéré de toute franchise mensuelle dès et y compris le 1er février 2014.

VI. La décision d'assistance judiciaire rendue le 12 novembre 2013 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal est modifiée en ce sens que A.Z.________ est exonérée de toute franchise mensuelle dès et y compris le 1er février 2014.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Malek Buffat Reymond (pour B.Z.________),

‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour A.Z.________),

- Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :