Marital Protective Measures Appeal with Legal Aid and Transactional Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThis appeal arose from an order concerning protective measures in marital union proceedings, where both parties were subsequently granted legal aid for the appeal, leading to a transaction finalized during the appeal hearing which terminated the proceedings. The court confirmed that judicial costs for the second instance were fixed at 400 Swiss Francs and assigned to the State due to the appellant's legal aid status, while the transaction dictated that each party bore their own costs and waived any claim for attorney fees in the appeal. Furthermore, the court determined the equitable official remuneration for the appointed counsel for both the appellant (reducing the claimed hours due to excessiveness, temerity in arguments, and pre-granting of legal aid billing) and the respondent (reducing claimed disbursements for lack of detail), ultimately ordering the legally aided parties to reimburse the State for these costs once able.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE | 109 al. 1 CPC (CH), 109 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order VI to state that no second instance costs are awarded because the parties waived them in the settlement agreement.
Cited in the reasoning to justify the determination of office compensation for the attorneys in the appeal proceedings (though not explicitly numbered in the final orders I-VI, it is referenced in connection with orders II and III which fix these compensations).
Cited in the dispositive order V to rule that the case is removed from the roll because the settlement agreement has the effect of a final decision.
Cited in the dispositive order V to rule that the case is removed from the roll.
Used to determine the fixed fee for the appeal against an order on protective measures in marital law.
Used to determine the reduction of the fixed fee due to the settlement reached.
Cited in the dispositive order IV, obliging the beneficiaries of legal aid to reimburse the state for judicial costs and office counsel compensation once they are able to do so.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.012961-132004 628
Juge delegue de la cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
2 décembre 2013
__________________
Présidence de M. Krieger, juge délégué
Greffier : Mme Pache
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Art.
109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale divisant B.________, à Chavannes-près-Renens, d’avec T.________, à Lausanne,
vu l'appel interjeté le 7 octobre 2013 par B.________ à l'encontre de cette décision,
vu le prononcé du juge de céans du 21 octobre 2013 accordant à B.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 15 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laurent Maire,
vu la réponse déposée le 11 novembre 2013 par T.________,
vu le prononcé du juge de céans du 13 novembre 2013 accordant à T.________ l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 7 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu Genillod,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du novembre 2013, dont le juge délégué a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel,
vu la liste des opérations produite par Me Laurent Maire le novembre 2013,
vu la liste des opérations produite le 29 novembre 2013 par Me Matthieu Genillod,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu que Me Laurent Maire, conseil de l’appelant, et Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, ont droit à être rémunérés équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il ressort de la liste des opérations produite par Me Laurent Maire que trente heures et cinquante-cinq minutes ont été consacrées à l'accomplissement de ce mandat, l'intégralité des heures ayant été effectuées par l'avocate-stagiaire Rachel Debluë,
que le nombre d'heures annoncé est toutefois clairement excessif compte tenu des questions factuelles et juridiques posées par la procédure d'appel,
qu'en outre, certains moyens longuement développés dans le mémoire d'appel confinaient à la témérité,
qu'enfin, des opérations ont été facturées dès le 30 septembre 2013, alors que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a été accordé à l'appelant qu'avec effet au 15 octobre 2013,
que tout bien considéré, en tenant compte du manque d'expérience de la stagiaire, la durée de mission indiquée doit être réduite à quinze heures,
qu'ainsi, il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Laurent Maire à 1'798 fr. 20 selon le décompte suivant : 1'650 fr. d’honoraires (15 heures de travail x 110 fr. selon l'art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 15 fr. de débours plus TVA au taux de 8%,
qu’en ce qui le concerne, Me Matthieu Genillod a consacré dix heures et quinze minutes à l'accomplissement de son mandat, débours par 132 fr. en sus,
que si le nombre d'heures annoncé par le conseil d'office de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique, il n'en va pas de même s'agissant de la quotité de ses débours,
qu'en effet, si les débours ont bien été chiffrés, ils ne sont toutefois nullement détaillés, nonobstant ce que prévoit l'art. 3 al. 1 RAJ,
que partant, le conseil de l'intimée recevra une indemnité forfaitaire de fr. (art. 3 al. 3 RAJ) pour ses débours,
qu'au final, l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod sera arrêtée à 2'100 fr. 60, selon le décompte suivant : 1'845 fr. d’honoraires (10 h 15 de travail x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]) et 100 fr. de débours, plus TVA à 8%;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant et l’intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat..
II. L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelant B.________, est fixée à 1'798 fr. 20 (mille sept cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.
III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée T.________, est fixée à 2'100 fr. 60 (deux mille cent francs et soixante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Maire (pour B.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour T.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :