Settlement of Provisional Measures Appeal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a provisional measures order issued during divorce proceedings, but the appeal was resolved through a settlement reached during the appellate hearing, which the court accepted as the ruling on appeal. The court reasoned that judicial costs for the appeal are borne by the transacting parties according to their agreement, which stipulated that each party keeps their own costs and waives the allocation of legal fees for the appeal; consequently, the appeal fee was calculated at a reduced flat rate of 400 francs due to the settlement after the file circulated, and the case was removed from the roll, with no costs awarded between the parties.
Regeste Legislator
OfficielRADIATION DU RÔLE, DÉCISION SUR FRAIS, TRANSACTION JUDICIAIRE | 109 al. 1 CPC (CH), 109 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the transaction having the effect of a final decision, although not directly in the numbered orders, it establishes the procedural effect of the act that leads to the final orders.
Cited to justify the decision regarding costs and the renunciation of legal fees in the second instance based on the transaction.
Used to determine the fixed fee for the appeal against an order on provisional measures in matrimonial matters.
Used to justify the reduction of the appeal fee due to the transaction occurring after the file circulated.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.036630-131947 606
Juge delegue de la cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
21 novembre 2013
__________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffière : Mme Pache
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Art.
109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant A.Z.________, à St-Légier-La Chiésaz, d’avec B.Z.________, à St-Légier-La Chiésaz,
vu l'appel interjeté le 19 septembre 2013 par A.Z.________ à l'encontre de cette décision,
vu la réponse déposée le 4 novembre 2013 par B.Z.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du novembre 2013, dont le juge délégué a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 francs ;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.Z.________ sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs).
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Martine Rüdlinger (pour A.Z.________),
‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.Z.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :