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AP.2013.16 • TC VD AP.2013.16 Généré par l'IA

Settlement During Appeal of Provisional Measure Order and Fee Reduction

Numéro de cause AP.2013.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a provisional measure order in divorce proceedings, the parties reached a settlement agreement during the appellate hearing, leading the court to take judicial notice of the transaction and terminate the proceedings. The court reasoned that because the parties agreed to bear their own costs and waive the allocation of costs for the appeal, the standard appellate fee, initially set at a higher amount due to the nature of the dispute, must be reduced by one-third as stipulated for settlements when the case file has circulated among the court members, resulting in a final judicial fee of 4,667 francs for the appellant, and the matter was struck from the docket with no award of second-instance costs.

Regeste Legislator

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Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 4 TFJC; Settlement During Appeal of Provisional Measure Order and Fee Reduction: The court reasoned that because the parties agreed to bear their own costs and waive the allocation of costs for the appeal, the standard appellate fee, initially set at a higher amount due to the nature of the dispute, must be reduced by one-third as stipulated for settlements when the case file has circulated among the court members, resulting in a final judicial fee of 4,667 francs for the appellant, and the matter was struck from the docket with no award of second-instance costs.

Mots-clés

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procédure de divorce règlement du litige réduction des frais judiciaires audition des parties dépens modification des mesures provisionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to state that no second instance costs are awarded due to the parties' waiver in the settlement agreement.

Art. 241 CPC

Cited in the reasoning to establish that the settlement agreement has the effect of a final decision, leading to the case being struck off the roll.

Art. 65 al. 4 TFJC

Cited in the reasoning to justify the calculation of the court fee (émolument) which is fixed in order I.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to justify the reduction of the court fee due to the settlement agreement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.013770-131232 430

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du

26 août 2013

__________________

Présidence de M. Pellet, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4, 67 al. 2 et 4 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant V.________, à Yverdon-les-Bains, requérant, d’avec H.________, à Baulmes, intimée,

vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par V.________ à l'encontre de cette décision,

vu la réponse déposée le 15 juillet 2013 par H.________,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 26 août 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu’il peut être augmenté librement par le tribunal jusqu’à concurrence de 10'000 fr. lorsque l’appel porte sur une contribution d’entretien de la famille dépassant 7'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC),

qu’il a été fixé en l’espèce à 7'000 fr.,

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 4'667 francs ;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant V.________ sont fixés à 4'667 fr. (quatre mille six cent soixante-sept francs).

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gloria Capt (pour V.________),

‑ Me François Logoz (pour H.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :