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AP.2013.1 • TC VD AP.2013.1 Généré par l'IA

Rectification of Typographical Error in Surname in Appeal Judgment

Numéro de cause AP.2013.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an appeal decision, one party requested a rectification of their surname which was misspelled in the court's previous ruling due to a typographical error, citing that such an obvious inadvertent error, or *lapsus calami*, warrants correction under procedural rules allowing for rectification when a decision is unclear, contradictory, or fails to correspond with the reasoning. The court agreed that the misspelled surnames constituted a manifest error justifying correction upon request, ruling that the relevant section of the prior judgment be amended accordingly and that the rectification itself should incur no judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 334 CPC; Rectification of Typographical Error in Surname in Appeal Judgment: The court agreed that the misspelled surnames constituted a manifest error justifying correction upon request, ruling that the relevant section of the prior judgment be amended accordingly and that the rectification itself should incur no judicial costs.

Mots-clés

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rectification de la décision nom de famille erreur sur la personne inexactitude manifeste adaptation de la peine indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 107 al. 2 CPC

Cited in the dispositive for ordering the present ruling without judicial costs because they are not attributable to the parties.

Art. 334 CPC

Cited in the introductory header and used as the basis for rectifying the names in the prior ruling (although only al. 1 is detailed in the reasoning, the dispositive order I refers to the rectification based on the overall context derived from the cited articles).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TU08.022282-1200253 25

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

___________________________________________________________

Arrêt du

9 janvier 2013

__________________

Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

107 al. 2 et 334 CPC

Vu l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la Cour d'appel civile dans la cause divisant l'appelante L.________, à Carouge, d'avec l'intimé Q.________, à Begnins,

vu le courrier du 8 janvier 2013 aux termes duquel le conseil de Q.________ relève qu'une erreur de plume entache le patronyme des parties et requiert que celle-ci soit corrigée;

attendu que les considérants de l'arrêt précité et le dispositif de celui-ci orthographient à tort le patronyme des parties avec deux z et un l,

que selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à la rectification,

qu'il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami (Philippe Schweizer, CPC commenté, n. 11 ad art. 334 al. 1 CPC),

que tel est le cas en l'espèce,

que la rectification est demandée par l'intimé qui indique en quoi les conditions en sont réunies et précise l'adaptation qu'il réclame,

qu'en cas de lapsus, le juge délégué peut s'abstenir de consulter la partie adverse (Schweizer, op. cit. n. 17 ad art. art. 334 al. 2 CPC) ,

qu'il convient donc, en application de la disposition précitée et compte tenu de l'erreur constatée, de procéder à la rectification requise;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, en application de l'art. 107 al. 2 CPC, dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les considérants et le dispositif de l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 sont rectifiés en ce sens que le patronyme des parties s'orthographie [...].

II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Christophe Piguet (pour L.________),

‑ Me Félix Paschoud (pour Q.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :