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AP.2013.024952 • TC VD AP.2013.024952 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause AP.2013.024952
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a lower court decision ordering a psychiatric evaluation, but subsequently withdrew the appeal through their legal counsel, necessitating the cancellation of the appeal proceedings. The court ruled that since the appellant withdrew the appeal, they are deemed to have lost the matter, resulting in the imposition of appeal costs, including court fees and the fees for the appointed defense counsel, upon the appellant, with reimbursement to the state being contingent upon a subsequent improvement in the appellant's economic situation.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 135 al. 3 CPP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The court ruled that since the appellant withdrew the appeal, they are deemed to have lost the matter, resulting in the imposition of appeal costs, including court fees and the fees for the appointed defense counsel, upon the appellant, with reimbursement to the state being contingent upon a subsequent improvement in the appellant's economic situation.

Mots-clés

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fixation des frais honoraires d'avocat fiction de retrait frais de défense assistance d'un avocat d'office remise des frais de procédure RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

This article is cited to establish that the appellant who withdrew the appeal is considered to have lost, which forms the basis for imposing costs.

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

This article is cited as the basis for imposing costs related to legal aid (défense d’office).

art. 135 al. 3 CPP

This article is cited to condition the enforceability of the reimbursement of legal aid costs based on the economic situation of the appellant.

art. 386 al. 2 let. b CPP

This provision is mentioned at the beginning of the decision as the legal basis for the panel's competence to rule on the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 74 AP13.024952-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 30 janvier 2014

__________________

Présidence de M. ABRECHT, président

Juges : MM. Krieger et Maillard

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 janvier 2014 par L.________ contre la décision, ordonnant une expertise psychiatrique, rendue le 23 janvier 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.024952-SDE le concernant.

Elle considère en fait et en droit :

1. Le 28 janvier 2014, L.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre la décision de la Juge d’application des peines ordonnant une expertise psychiatrique à son encontre. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vignt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Lob, avocat (pour L.________),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

-

M. Eric Mermoud, Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs,

- Mme la Juge d’application des peines,

- Centre neuchâtelois de psychiatrie, Dr. [...],

- Office d’exécution des peines (réf : OEP/MES/66861/AVI/ipe),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :