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AP.2013.014165 • TC VD AP.2013.014165 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Subsequent Judgment Nullifying Original Order

Numéro de cause AP.2013.014165
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order by the judge of sentence execution that stopped their mandatory outpatient treatment, converted the remaining part of their suspended community service into 29 days of imprisonment, and imposed costs. Following the appeal, the appellant requested a new judgment from the execution judge, which was subsequently granted, leading the appellate court to declare the initial appeal inadmissible pursuant to the analogous application of Article 371(2) of the Code of Criminal Procedure because the basis of the appeal—the execution judge's order—had been nullified by the lower court's subsequent decision to grant a new judgment.

Regeste Legislator

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Art. 371 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Subsequent Judgment Nullifying Original Order: Following the appeal, the appellant requested a new judgment from the execution judge, which was subsequently granted, leading the appellate court to declare the initial appeal inadmissible pursuant to the analogous application of Article 371(2) of the Code of Criminal Procedure because the basis of the appeal—the execution judge's order—had been nullified by the lower court's subsequent decision to grant a new judgment.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine nullité absolue du jugement exécution des peines mesure d'éloignement recours contre décision de renvoi code de procédure pénale DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 371 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 371 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the request for a new judgment was accepted.

art. 423 al. 1 CPP

Applied to leave the costs of the appeal proceedings to the charge of the State.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in connection with the quantification of the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 277 AP13.014165-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 10 avril 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Krieger et Maillard

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

371 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2014 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 février 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.014165-TDE.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 5 février 2014, le Juge d’application des peines a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire imposé à B.________ par jugements du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois des 17 novembre 2009 et 15 juin 2011 (I), a converti le solde inexécuté des 240 heures de travail d’intérêt général, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement infligées à B.________ par jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois du 15 juin 2011, en 29 jours de peine privative de liberté (II), et a mis les frais de la cause à la charge de B.________ (III).

B.

a) Par acte du 21 février 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a également demandé à être à nouveau convoqué par le Juge d’application des peines afin de pouvoir faire valoir ses moyens de défense.

b) Par décision du 10 mars 2014, le Président de céans a transmis le dossier de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il procède conformément aux art. 368 ss CPP dans la mesure où le recourant sollicitait un nouveau jugement. L’instruction du recours a été suspendue jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Juge d’application des peines.

c) Par décision du 7 avril 2014, le Juge d’application des peines a accepté la demande de nouveau jugement présentée par B.________ et a mis à néant l’ordonnance rendue le 5 février 2014.

En droit :

1. La demande de nouveau jugement ayant été admise, le recours interjeté le 21 février 2014 par B.________ doit être déclaré irrecevable (art. 371 al. 2 CPP par analogie).

2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Juge d’application des peines,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines (réf. : MES/60785/AVI/BD),

- Service de la population, division étrangers,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :