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AP.2013.004235 • TC VD AP.2013.004235 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Probation Extension

Numéro de cause AP.2013.004235
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lower court judge determined there was no need to revoke an individual's conditional release, instead extending the probationary period by six months and assigning costs to the individual; the Public Prosecutor subsequently filed an appeal against this decision but then formally withdrew the appeal shortly thereafter, leading the reviewing court to acknowledge the withdrawal, remove the case from the roll, and order that the appeal proceedings' costs be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Regarding Probation Extension: qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Mots-clés

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prolongation du délai d'épreuve libération conditionnelle délai de contrôle révocation du sursis retrait de la plainte pénale durée de l'expulsion judiciaire RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Art. 20 al. 1 TFJP
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
Art. 423 al. 1 CPP
This provision is cited in the reasoning explaining why the costs of the appeal proceedings are borne by the State, which is reflected in order III.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

This provision is cited in the reasoning explaining why the costs of the appeal proceedings are borne by the State, which is reflected in order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 440 AP13.004235-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 19 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Rouleau

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Vu la cause n° AP13.004235-SDE ouverte par le Juge d'application des peines en vue de l’examen de la révocation de la libération conditionnelle de V.________,

vu le jugement du Juge d'application des peines du 5 juillet 2013, vu le recours interjeté contre cette décision le 10 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

vu le courrier du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 17 juillet 2013, vu les pièces du dossier;

attendu que, par jugement du 5 juillet 2013, le Juge d'application des peines a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée à V.________ par jugement du Juge d'application des peines du 3 août 2012 (I), a prolongé le délai d’épreuve de cette libération conditionnelle, aux mêmes conditions, pour une durée de six mois à compter du 11 août 2013 (II) et a mis les frais de la décision à la charge du prénommé (III),

que, par courrier du 10 juillet 2013 (P. 19), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce jugement,

que, par courrier du 17 juillet 2013 (P. 20), le Procureur a déclaré retirer son recours du

10 juillet 2013,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. V.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Mme le Juge d’application des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :