Divorce Interim Measures Settlement and Appeal Cost Finalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter concerned appeals filed by both parties against an interim measures order issued in divorce proceedings; the court dismissed the appeals and struck the case from the roll because the parties reached a settlement agreement on the interim measures during the appeal hearing, which has the effect of a final decision, and the settlement stipulated that each party would bear their own costs and waive the award of costs for the appeal procedure, leading the court to finalize the second instance judicial fees for each appellant at 400 francs, reduced from the standard 600 francs due to the transaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Divorce Interim Measures Settlement and Appeal Cost Finalization: que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for fixing the standard court fee amount for an appeal against provisional measures in matrimonial cases.
Cited in the grounds for reducing the court fee by one third due to the settlement reached on the subject of the appeal.
Cited in the grounds to justify striking the case from the roll because the settlement has the effect of a final decision.
This article is listed in the introductory section but is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I to VI), thus it is excluded based on the rules.
This article is listed in the introductory section but is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I to VI), thus it is excluded based on the rules.
This article is listed in the introductory section but is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I to VI), thus it is excluded based on the rules.
This article (regarding appeal costs) is mentioned in the text related to the possibility of further appeal, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I to VI) themselves, thus it is excluded.
This article (regarding legal aid) is mentioned in the text related to the possibility of further appeal, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I to VI) themselves, thus it is excluded.
This article (regarding appeal deadlines) is mentioned in the text related to the possibility of further appeal, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I to VI) themselves, thus it is excluded.
This article (regarding appeal threshold) is mentioned in the text related to the possibility of further appeal, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I to VI) themselves, thus it is excluded.
This article (regarding the right to appeal) is mentioned in the text related to the possibility of further appeal, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I to VI) themselves, thus it is excluded.
This article (regarding the right to subsidiary constitutional appeal) is mentioned in the text related to the possibility of further appeal, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (I to VI) themselves, thus it is excluded.
This article (regarding allocation of costs in case of settlement) is cited in the reasoning, but not in the dispositive orders (I to VI).
This article (regarding cost allocation according to settlement) is cited in the reasoning, but not in the dispositive orders (I to VI).
This article (regarding official fixing of costs) is cited in the reasoning, but not in the dispositive orders (I to VI).
This article (regarding the cantonal fee tariff) is cited in the reasoning, but not in the dispositive orders (I to VI).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD11.042050-121203; 121220 414
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
_________________________________________________________
Arrêt du
12 septembre 2012
__________________
Présidence de M. ABRECHT, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art.
65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 98, 107 al. 1 let. c, 241 et 292 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant K.________, à Chavannes-des-Bois, requérant, d'avec G.________, à Luins, intimée,
vu les appels interjetés contre cette ordonnance, respectivement les 2 juillet 2012 par G.________ et 5 juillet 2012 par K.________,
vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 20 juillet 2012 par chacun des appelants et la réponse déposée le 10 août 2012 par chacun d'eux,
vu la transaction sur les mesures provisionnelles intervenue entre les parties à l'audience d'appel du 12 septembre 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt sur appels;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais de deuxième instance de chacun des appelants, qui ont chacun fourni une avance de frais de 600 fr., sont ainsi arrêtés à 400 francs;
attendu que les parties ont signé au procès-verbal de l'audience du 12 septembre 2012 une convention réglant les effets de leur divorce, convention dont le juge délégué a pris acte,
qu'il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la cause au tribunal de première instance pour suite de la procédure.
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance d'G.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de K.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal d'arrondissement de la Côte pour la suite de la procédure.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Alain Dubuis (pour G.________),
‑ Me Tamara Morgado (pour K.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :