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AP.2012.012095 • TC VD AP.2012.012095 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects and Failure to Cure

Numéro de cause AP.2012.012095
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision that upheld the conversion of a fine to a custodial sentence for a simple traffic violation, but the appeal was declared inadmissible because the initial filing did not meet the procedural requirements for motivation under the relevant code articles, and a subsequent request by the appellate court to supplement the filing was unsuccessful as the registered mail containing the request was returned as "unclaimed." The court reasoned that since the appeal memorandum failed to specify the attacked decision points, the supporting grounds, and the invoked evidence, and the appellant failed to respond to the subsequent order to cure these defects within the set deadline, the appeal could not be entertained.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 396 CPP; Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects and Failure to Cure: qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, que dans la mesure où le recourant n'a pas confirmé son intention de recourir, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Mots-clés

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vice de procédure délai légal de procédure qualité pour recourir preuve insuffisante d'aggravation médicale conversion de l'amende exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements for motivation as required by this provision.

Art. 396 CPP

The court noted that the appeal filing procedure, which requires written motivation, is governed by this article.

Art. 20 al. 1 TFJP

This article governed the exceptional decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 676 AP12.012095-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 7 septembre 2012

__________________

Présidence de M. krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Sauterel

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 2, 396 CPP

Vu l'ordonnance pénale du 4 octobre 2011, par laquelle le Préfet du district de Lavaux-Oron a condamné M.________, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours, et mis les frais, par 50 fr., à sa charge (dossier LAO/01/11/0002610), vu l'ordonnance pénale du 13 juin 2012, par laquelle ledit Préfet a ordonné la conversion de l'amende précitée en cinq jours de peine privative de liberté de substitution et mis les frais, par 97 fr., à la charge de M.________, vu l'opposition formée le 20 juin 2012 par le prénommé contre cette décision, vu le prononcé du 24 juillet 2012, par lequel le Juge d'application des peines a constaté le retrait de l'opposition formée par M.________ contre l'ordonnance du 13 juin 2012 ensuite du défaut de ce dernier à l'audience du 17 juillet 2012, rayé la cause du rôle et mis les frais, par 150 fr., à la charge de l'intéressé (dossier AP12.012095-GRV),

vu le recours interjeté le 12 août 2012 par M.________ contre cette décision, vu la correspondance du 17 août 2012 adressée par la vice-présidente de la cour de céans au prénommé,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, exigence qui est d'ailleurs expressément rappelée aux parties dans l'avis des voies de droit, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans sa lettre du 12 août 2012, M.________ a indiqué vouloir faire recours contre le "jugement" du "Juges Gilles Riva" (sic), que son recours ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a, par courrier recommandé du 17 août 2012, imparti au recourant un délai échéant au 28 août 2012 pour le compléter (cf. art. 385 al. 2 CPP) et également pour joindre à son envoi la décision qu'il entendait attaquer (P. 8), qu'en outre, le recourant a été rendu attentif au fait qu'à défaut, le recours pouvait être tenu pour irrecevable et que des frais pouvaient être mis à sa charge en cas de confirmation du recours,

que le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti, qu'en effet, le recommandé du 17 août 2012 est parvenu en retour à la cour de céans avec la mention «non réclamé»,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, que dans la mesure où le recourant n'a pas confirmé son intention de recourir, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Office d'exécution des peines,

-

M. le Juge d'application des peines,

- Préfecture du district de Lavaux-Oron (Dossier LAO/01/11/0002610),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :