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AP.2012.006119 • TC VD AP.2012.006119 Généré par l'IA

Detainee v. Judge for Execution of Sentences (CIC Consultative Role)

Numéro de cause AP.2012.006119
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A detainee appealed the decision of the judge for the execution of sentences, who had declared the detainee's prior appeal inadmissible, which concerned the refusal by the Interdisciplinary Consultative Commission (CIC) to allow the detainee to be heard at its session and to consult his file. The appellate court upheld the inadmissibility ruling because the CIC is a purely consultative body tasked with providing expert opinions to the competent authority regarding psychiatric evaluations and release decisions, and therefore its communications or decisions regarding internal procedures, such as whether to hear a person, do not constitute appealable decisions under the relevant law governing the jurisdiction of the judge for the execution of sentences.

Regeste Legislator

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Art. 29 Cst, Art. 38 al. 1 LEP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 36 LEP, Art. 62d al. 2 CP; Detainee v. Judge for Execution of Sentences (CIC Consultative Role): The appellate court upheld the inadmissibility ruling because the CIC is a purely consultative body tasked with providing expert opinions to the competent authority regarding psychiatric evaluations and release decisions, and therefore its communications or decisions regarding internal procedures, such as whether to hear a person, do not constitute appealable decisions under the relevant law governing the jurisdiction of the judge for the execution of sentences.

Mots-clés

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exécution des peines expertise judiciaire droits du détenu contrôle de la fixation de la peine caractère incident de la décision impartialité judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Cited in the final order to reject the appeal without further written exchange because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning leading to the final order for imposing costs on the appellant who lost the appeal.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited to calculate the amount of the appeal costs imposed in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 611 AP12.006119-SPG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 11 octobre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Epard

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art.

29 Cst.; art. 36, 37 al. 2, 38 LEP

Vu la lettre adressée le 9 janvier 2012 à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC), par laquelle O.________ a requis de pouvoir être entendu à la séance des 13 et 14 février 2012 et de pouvoir consulter son dossier,

vu le courrier du 20 janvier 2012, par lequel la CIC a refusé de procéder à l'audition de O.________,

vu le recours interjeté le 7 février 2012, par O.________ contre ce courrier auprès du Juge d'application des peines,

vu le prononcé sur recours administratif du 20 septembre 2012, par lequel le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours interjeté par O.________, dans la cause n° AP12.006119-SPG,

vu le recours interjeté le 1er octobre 2012 et complété le 5 octobre 2012 par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Juge d'application des peines, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le recourant soutient qu'il a un droit à être entendu par la CIC dont les avis sont généralement suivis,

qu'il ne s'est toutefois pas prononcé quant à la recevabilité de son recours auprès du Juge d'application des peines,

que seules les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines et les établissements pénitentiaires, ainsi que celles rendues sur recours par le Service pénitentiaire en matière de sanctions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Juge d'application des peines (art. 36 LEP),

qu'ainsi, conformément à ce qu'a retenu le Juge d'application des peines, ses compétences en matière de recours sont circonscrites à l'examen de décisions rendues par les autorités administratives compétentes en matière d'exécution de sanctions pénales, qui emportent une restriction à la liberté respectivement aux droits du condamné, qu'aucun recours auprès du Juge d'application des peines n'est en revanche ouvert à l'encontre d'une "décision" rendues par la CIC,

que la CIC est une commission de spécialistes, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie chargée de rendre un préavis à l'attention de l'autorité compétente, pour l'examen de la libération et de la levée de mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 62d al. 2 CP),

que la CIC a pour mission d’apprécier la dangerosité du condamné, d’évaluer le suivi psychiatrique et d’aider les autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions (art. 2 RCIC [Règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique du 2 avril 2008; RSV 340.01.2]),

qu'aux termes de l'art. 8 al. 2 RCIC, la CIC a la possibilité d'entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, qu'elle doit offrir des garanties d'impartialité, qu'il s'agit d'une commission consultative qui n'a aucun pouvoir décisionnel, même si son préavis joue un rôle important pour l'autorité chargée de statuer sur une demande de libération conditionnelle (ATF 134 IV 289 c. 5, SJ 2008 I 513), qu'à ce titre, elle n'émet pas des avis contraignants, que ni son avis, ni les éventuelles décisions qu'elle prend quant aux auditions ou aux modalités selon lesquelles elle rend ses avis ne constituent des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 37 al. 2 LEP, qu'il est ainsi logique qu'aucun recours ne soit à cet égard ouvert auprès du Juge d'application des peines (art. 36 LEP),

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours formé par O.________ contre le courrier du 20 janvier 2012 de la CIC, qu'au demeurant, le droit d'être entendu du recourant est garanti dans le cadre des procédures administratives et judiciaires qui le concernent;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du Juge d'application des peines confirmé,

que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé du Juge d'application des peines.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de O.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. O.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. Ludovic Tirelli, avocat (pour O.________),

- Mme le Juge d'application des peines,

- Office d'exécution des peines,

- Secrétariat de la Commission interdisciplinaire consultative,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :