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AP.2012.001396 • TC VD AP.2012.001396 Généré par l'IA

Denial of Early Release Upheld Due to Criminal History and Untrustworthiness

Numéro de cause AP.2012.001396
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a decision denying execution of the remainder of a custodial sentence through semi-detention or home confinement, arguing he met the conditions, despite the execution office citing his extensive criminal history (ten prior convictions since 1994) and revocations of conditional release, alongside eighteen pending criminal proceedings. The court upheld the lower ruling, reasoning that the appellant’s inconsistent claims regarding employment, combined with his significant and ongoing legal issues, demonstrated a lack of the requisite trustworthiness and capacity to comply with the strict conditions necessary for either semi-detention or home confinement, thus rejecting the appeal as manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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Art. 77b CP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 88 CPP, Art. 79 CP, Art. 178 RSC, Art. 180 al. 1 RSC; Denial of Early Release Upheld Due to Criminal History and Untrustworthiness: The court upheld the lower ruling, reasoning that the appellant’s inconsistent claims regarding employment, combined with his significant and ongoing legal issues, demonstrated a lack of the requisite trustworthiness and capacity to comply with the strict conditions necessary for either semi-detention or home confinement, thus rejecting the appeal as manifestly ill-founded.

Mots-clés

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semi-détention révocation de la libération conditionnelle peine privative de liberté suspension de l'exécution de la peine contrôle de la fixation de la peine détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Art. 77b CP
The provision on semi-detention was cited in the reasoning to deny the appeal concerning its execution.
Art. 396 al. 1 CPP
1 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]) doit être formé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP et art.
Art. 88 CPP
Il ne ressort pas du dossier qu'une notification par publication officielle ait été effectuée (art. 88 CPP).
Art. 79 CP
Art. 178 RSC
L’art. 178 RSC, selon lequel « Le régime de la semi-détention a pour objectif d’éviter la rupture avec la société libre et de permettre le maintien de l’intégration professionnelle », concrétise les intentions du législateur fédéral.
Art. 180 al. 1 RSC
The provision on the cumulative conditions for semi-detention was cited in the reasoning regarding the merits of the appeal.
Art. 2 al. 1 Rad1
The provision on the conditions for house arrest was cited in the reasoning concerning the merits of the appeal.
Art. 390 al. 2 CPP
Used to reject the appeal without further written submissions because it was clearly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 77b CP

The provision on semi-detention was cited in the reasoning to deny the appeal concerning its execution.

Art. 180 al. 1 RSC

The provision on the cumulative conditions for semi-detention was cited in the reasoning regarding the merits of the appeal.

Art. 2 al. 1 Rad1

The provision on the conditions for house arrest was cited in the reasoning concerning the merits of the appeal.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was clearly unfounded.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to order that the costs of the appeal proceedings be borne by the appellant who lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 255 AP12.001396-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 23 mai 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art. 77b CP; 38 al. 1 LEP; 393 CPP; 180 RSC; 2 Rad1

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2012 par Z.________ contre l'arrêt du 23 avril 2012 rendu par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.001396-PHK.

Elle considère:

EN FAIT:

A. Par décision du 19 décembre 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé de donner suite à la demande de Z.________ de réexaminer les décisions des 4 novembre et 6 décembre 2011 prévoyant la peine privative de liberté comme mode d'exécution des peines restant à effectuer. A l'appui de sa décision, l'OEP a rappelé que Z.________ ne remplissait pas les conditions inhérentes à un éventuel régime de courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires ou de semi-détention, compte tenu notamment des dix condamnations dont il avait fait l'objet depuis 1994 et de la décision de réintégration du fait de la révocation le 18 mars 2009 d'une libération conditionnelle. L'OEP a considéré que l'intéressé n'était ainsi pas digne de la confiance requise pour le projet pilote vaudois des arrêts domiciliaires, au sens de l'art. 2 ch. 1 du Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6), et pour le régime de la semi-détention aux termes de l'art. 180 al. 1 du Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC; RSV 340.01.1). L'OEP a en outre souligné que Z.________ avait fait l'objet d'une nouvelle enquête ouverte au printemps 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

B.

a) Z.________, par l'intermédiaire de l'avocat Lionel Zeiter, a recouru le 20 janvier 2012 contre cette décision de l'OEP. A l'appui de son recours, il a fait valoir, sans toutefois en apporter la preuve, qu'il occupait un travail à plein temps pour une durée indéterminée. Cet élément démontrerait son évolution et son intégration.

Par courrier du 25 janvier 2012, le Juge d'application des peines a informé le conseil de Z.________ que ce dernier faisait l'objet de dix-huit procédures pénales pendantes, s'échelonnant entre le 5 mars 2010 et le 18 janvier 2012.

Par courrier du 13 février 2012, Me Lionel Zeiter a informé le Juge d'application des peines ne plus être le défenseur de Z.________.

b) Z.________ n'ayant pas donné suite à l'avis de prochaine clôture et ayant fait défaut aux deux convocations qui lui avaient été envoyées, le Juge d'application des peines a rendu son arrêt le 23 avril 2012. Il a rejeté le recours interjeté par Z.________ (I), a confirmé la décision attaquée (II) et a mis à sa charge les frais de la cause par 300 fr. (III). A l'appui de sa décision, le Juge d'application des peines a retenu que le recourant se désintéressait de la procédure qu'il avait lui-même engagée, en ne comparaissant pas aux audiences et en ne produisant pas les documents complémentaires alors qu'un délai lui avait été accordé à cet effet avant la clôture. Le Juge d'application des peines a dès lors considéré que l'appréciation de l'OEP, selon laquelle le recourant ne paraissait pas digne de la confiance attendue, devait être partagée.

L'arrêt notifié par recommandé le 26 avril 2012 à Z.________ puis envoyé sous pli simple le 27 avril 2012 est revenu avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Par courrier du 8 mai 2012, le Juge d'application des peines a envoyé copie de l'arrêt du 23 avril 2012 au défenseur du recourant. Par courrier du 9 mai 2012, ce défenseur a informé le Juge d'application des peines ne plus être le conseil de Z.________.

C. Par l'intermédiaire d'un nouvel avocat, Z.________ a recouru le 16 mai 2012 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2012 par le Juge d'application des peines.

Il a conclu à ce que l'arrêt du 23 avril 2012 soit annulé et le dossier de la cause renvoyé au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité un délai supplémentaire afin de compléter son argumentation et a requis que la production du dossier en mains du Service d'application des peines et mesures de Genève soit ordonnée. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

EN DROIT:

1.

Le recours contre les décisions du juge d'application des peines rendues sur recours (art. 80 al. 1 let. d OJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 38 al. 1 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]) doit être formé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP et art. 38 al. 2 LEP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

En l'espèce, l'arrêt attaqué a fait l'objet de plusieurs notifications infructueuses depuis le 23 avril 2012. Il a été envoyé par recommandé le 23 avril 2012 et est revenu avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". L'arrêt a alors été envoyé sous pli simple le 27 avril 2012. Il est revenu avec la même mention. Il ne ressort pas du dossier qu'une notification par publication officielle ait été effectuée (art. 88 CPP). En définitive, le Juge d'application des peines a envoyé l'arrêt par fax et par courrier prioritaire le 8 mai 2011 au nouveau conseil du recourant. Dès lors, l'arrêt est réputé avoir été notifié au plus tôt le 8 mai 2012. Le recours interjeté le 16 mai 2012 est donc recevable.

2. Le recourant s'est réservé la possibilité de compléter son argumentation par la production ultérieure de pièces et a requis qu'il soit ordonné la production du dossier en mains du Service d'application des peines et mesures du canton de Genève.

Le dossier étant complet, il n'y a pas lieu d'admettre les requêtes du recourant.

3. Le recourant soutient que les conditions permettant d'exécuter une peine sous forme de semi-détention ou d'arrêts domiciliaires seraient réalisées.

3.1 Aux termes de l’art. 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement. Il passe ses heures de loisir ou de repos à l’intérieur de l’établissement.

L’exécution d’une peine privative de liberté sous forme de semi-détention poursuit un double but. Il s’agit d’abord de limiter les effets négatifs des courtes peines privatives de liberté sur l’avenir professionnel du détenu, en particulier empêcher que celui-ci ne perde sa place de travail ou interrompe sa formation professionnelle. De ce fait, la détention poursuit aussi un but spécial de prévention (Baechtold, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 2 ad art. 77b CP et n. 10 ad art. 79 CP). Comme le relève la doctrine, l’exigence d’un travail ou d’une formation ne figure pas dans le texte légal, mais résulte du but poursuivi par celui-ci (Baechtold, op. cit., n. 10 ad art. 79 CP).

L’art. 178 RSC, selon lequel « Le régime de la semi-détention a pour objectif d’éviter la rupture avec la société libre et de permettre le maintien de l’intégration professionnelle », concrétise les intentions du législateur fédéral. Il en va de même de l’art. 180 al. 1 RSC, qui énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour être mis au bénéfice du régime de la semi-détention. Cette disposition prévoit que le condamné ne doit pas présenter de risque de fuite ou de récidive, doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, doit être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, doit verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation et enfin doit apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime.

3.2 Le régime d'arrêts domiciliaires poursuit les mêmes buts de prévention spéciale et de réinsertion du condamné que la semi-détention. L’art. 2 al. 1 Rad1 dispose que le condamné peut être autorisé à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires si, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, le condamné paraît capable d'en respecter les conditions. Selon le deuxième alinéa de cet article, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et des personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e).

3.3 Le recourant a affirmé dans son recours être d'accord avec les modalités d'exécution des arrêts domiciliaires ou de la semi-détention. Toutefois, conformément à ce qu'ont retenu le juge d'application des peines et l'OEP, Z.________ n'est pas digne de la confiance attendue.

En effet, Z.________ avait invoqué dans son recours contre la décision de l'OEP travailler à plein temps et pour une durée indéterminée. Il ressort désormais de son recours contre la décision du Juge d'application des peines qu'il ne travaille pas mais qu'il disposerait d'une promesse d'engagement auprès d'une entreprise à Genève, à compter du 1er août 2012. La version des faits ayant changé d'un recours à l'autre, on peut douter de la véracité de ces propos, ce d'autant plus que Z.________ n'en a apporté aucune preuve. En outre, il ressort du dossier que le recourant fait l'objet de pas moins de dix-huit procédures pénales encore pendantes s'échelonnant entre le 5 mars 2010 et le 18 janvier 2012. La plupart des enquêtes portent sur des atteintes au patrimoine, mais également sur des infractions contre l'intégrité corporelle, des atteintes à l'honneur, des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et la violation d'une obligation d'entretien. Bien que le principe de la présomption d'innocence s'applique, il ne peut pas être fait fi de ces nombreuses procédures pendantes. Il convient enfin de souligner que Z.________ a de lourds antécédents, ayant fait l'objet de dix condamnations depuis 1994.

Au vu de ces éléments, il faut admettre que compte tenu de son caractère et de ses antécédents, le recourant ne sera pas capable de respecter les conditions d'exécution de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires. Le fait que les autorités genevoises aient autorisé l'exécution d'arrêts domiciliaires et la libération conditionnelle du recourant ne prouve en rien que ce dernier soit digne de confiance.

Par conséquent, il y a lieu d'admettre que les conditions pour l'exécution des peines sous forme de semi-détention ou d'arrêts domiciliaires ne sont pas réunies.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'arrêt rendu le

23 avril 2012 par le Juge d'application des peines confirmé.

La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl,

in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,

Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette les réquisitions tendant au complément de l'instruction.

II. Rejette le recours.

III. Confirme l'arrêt du Juge d'application des peines du 23 avril 2012.

IV. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Benoît Morzier, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Juge d'application des peines,

- Office d'exécution des peines (OEP/PPL/1260/AVI/VRI),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :