Withdrawal of Conditional Release Appeal: Costs Imposed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the sentencing execution judge who refused to grant conditional release, but subsequently withdrew the appeal before the appellate court could rule on the merits. The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and, citing the relevant procedural code, ruled that the withdrawing party is deemed to have lost the appeal, thus ordering that the appeal costs be borne by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 CP, Art. 422 al. 1 CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP, art. 20 al. 1 TFJP; Withdrawal of Conditional Release Appeal: Costs Imposed: The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and, citing the relevant procedural code, ruled that the withdrawing party is deemed to have lost the appeal, thus ordering that the appeal costs be borne by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for holding the appellant responsible for the appeal costs because they withdrew the appeal.
This provision is cited regarding the costs of the present decision, which are imposed on the appellant.
This provision determines the amount of the court fees imposed on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 211 AP11.005172-GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 14 juin 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme de Watteville
\*\*\*\*\*
Art.
86 CP
Vu le jugement du 3 juin 2011, par lequel le juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle de J.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 6 juin 2011 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 10 juin 2011, J.________ a déclaré retirer son recours contre le jugement rendu le 3 juin 2011,
qu'il convient d'en prendre acte,
que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doiventt être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),
qu'ainsi, les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de J.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Monsieur Jean Lob, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Juge d'application des peines,
-
M. le Procureur général adjoint de la division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Office d'exécution des peines (réf: OEP/PPL/31197/AVI/VB)
- Etablissements de Bellechasse,
- Service de la population et des étrangers (J.________, 01.05.1976),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :