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AP.2010.266 • TC VD AP.2010.266 Généré par l'IA

Withdrawal of Main Claim and Extinguishment of Cross-Claims

Numéro de cause AP.2010.266
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party that initiated a claim against a defendant, who subsequently called in a third party, subsequently withdrew its main claim against the defendant; the court reasoned that this withdrawal constituted a final settlement regarding the defendant's cross-claim for indemnity, causing the entire main procedure to lose its object and warranting the striking of the case from the roll. The court further determined that because the called-in party had become a formal party to the proceedings before the main claim was withdrawn, the settlement did not automatically extinguish the cross-claim between the defendant and the called-in party, thus justifying the allocation of costs and fees to the called-in party based on their justified intervention, which was dependent on the original primary claim.

Regeste Legislator

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Art. 86 CPC, Art. 94 al. 2 CPC, Art. 94 al. 1 CPC, Art. 94 al. 4 CPC, Art. 92 CPC, Art. 121 al. 1 CPC; Withdrawal of Main Claim and Extinguishment of Cross-Claims: The court further determined that because the called-in party had become a formal party to the proceedings before the main claim was withdrawn, the settlement did not automatically extinguish the cross-claim between the defendant and the called-in party, thus justifying the allocation of costs and fees to the called-in party based on their justified intervention, which was dependent on the original primary claim.

Mots-clés

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gestion de sinistres tierce opposition remboursement de frais créance compensante suppression de la prestation d'assurance retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 CPC

The court determined that the appeal fell under the jurisdiction of the Cantonal Review Chamber because the principle of awarding costs to the called party was contested.

Art. 94 al. 4 CPC

Used by the court to review the facts and law freely because it was an appeal concerning costs.

Art. 162 CPC

The court referenced this article as the basis for the first instance judge to assess costs when a party passes judgment by acquiescence (past-expédient).

Art. 88 al. 1 CPC

Referenced in the reasoning as the basis by which the called party became a party to the case following the incidental judgment admitting the call.

Art. 160 al. 1 CPC

Referenced in the reasoning as the article according to which the claimant adhered to the defendant's conclusions by withdrawing her claims.

Art. 91 let. a CPC

Used to justify the reimbursement of the court fee paid by the called party, as the withdrawal of the main claim ended the ancillary procedure.

Art. 83 al. 1 let. a CPC

Referenced in the reasoning as the basis for the defendant's cross-claims against the called party.

Art. 2 let. A ch. 2 TAg

Used to justify the amount awarded for the called party's mandatory fees based on the specific tariff provision for determinations during trial.

Art. 230 al. 1 TFJC

Used to set the appellant's second instance court fees.

Art. 91 CPC

Used to determine that the respondent W. is entitled to second instance costs because they won the appeal.

Art. 92 CPC

Used to determine that the respondent W. is entitled to second instance costs because they won the appeal.

Art. 4 al. 1 in fine TAg

Used to determine the amount of second instance costs awarded to the respondent W.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 472/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Séance du 8 septembre 2010

________________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Krieger

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art.

83 al. 1 let. a, 86, 88 al. 1, 91 let. a, 94, 160 al. 1, 162 CPC; 2 let. A ch. 2 TAg

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Q.________ Sàrl, à La Tour-de-Peilz, demanderesse, contre le prononcé rendu le 30 mars 2010 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d'avec I.________, à Montreux, défendeur, et W.________, à Lausanne, appelé en cause.

Délibérant en audience publique, la cour voit :

En fait :

A. Par prononcé du 18 mars 2010, dont la motivation a été adressée aux parties le 30 mars suivant pour notification, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) a pris acte de la déclaration de retrait des conclusions prises à l'encontre du défendeur I.________ lors du dépôt de la requête du 16 septembre 2009 et concernant l'appelé en cause W.________ ensuite du jugement incident du 10 décembre 2009, valant passé-expédient de la demanderesse Q.________ Sàrl en date du 12 janvier 2010, pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), constaté que la cause a perdu son objet (Il), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 300 fr., ceux du défendeur à 300 fr. et ceux de l'appelé en cause à 150 fr. (III), dit que la demanderesse versera au défendeur la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV), dit que la demanderesse versera à l'appelé en cause la somme de 250 fr. à titre de dépens (V) et rayé la cause du rôle (VI).

Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :

Par requête déposée le 16 septembre 2009 devant le juge de paix, Q.________ Sàrl a ouvert action contre I.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement des sommes de 2'566 fr. et

190 fr., chacune avec intérêt à 5% l'an dès le 23 mai 2009 (I), et à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Montreux dans la mesure des montants précités, libre cours étant laissé à la poursuite (II).

Par lettre de déterminations du 3 novembre 2009, le défendeur I.________ a requis l'appel en cause de W.________ aux fins de le relever des conclusions en paiement des montants susmentionnés prises contre lui par la demanderesse.

A l'audience préliminaire, devenue audience incidente, tenue par le juge de paix le 11 novembre 2009, le défendeur a conclu, avec suite de dépens, à libération et, ensuite de ses déterminations du 3 novembre précédent, confirmé sa requête d'appel en cause de W.________. La demanderesse a confirmé, avec suite de dépens, ses conclusions au fond et a déclaré ne pas s'opposer à la requête d'appel en cause précitée.

Par avis du 18 novembre 2009, le juge de paix a imparti à l'appelé en cause W.________ un délai au 3 décembre 2009 pour se déterminer, conformément à l'art. 86 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).

Par lettre de déterminations de son mandataire du 26 novembre 2009, l'appelé en cause, tout en contestant être responsable de tous paiements requis par la demanderesse, ne s'est pas opposé à son appel en cause.

Par jugement incident du 10 décembre 2009, annulé et remplacé par rectificatif du 16 décembre suivant, le juge de paix a autorisé l'appel en cause (I à III), arrêté les frais de justice du défendeur à 200 fr. (IV) et dit que le défendeur versera à la demanderesse la somme de 200 fr. à titre de dépens (V).

Par lettre du 12 janvier 2010, le mandataire de la demanderesse a informé le juge de paix qu'il "retir[ait] purement et simplement les conclusions prises par [sa] cliente à l'encontre de M. I.________" et lui a demandé de lui communiquer ses frais afin qu'il puisse les régler par retour du courrier.

Par courrier du 25 février 2010, le juge de paix a requis le mandataire du défendeur, suite au retrait de ses conclusions par la demanderesse, de lui indiquer s'il entendait maintenir la procédure en cours ou si une transaction était intervenue entre mandataires des parties.

Par lettre du 26 février 2010, le mandataire du défendeur, agissant également dans le cadre d'une autre procédure pendante à l'encontre de son mandant, a indiqué au juge de paix que "l'écriture des demanderesses équiv[alait] à un passé-expédient sur les conclusions libératoires de [son] mandant", que "les causes [étaient] donc devenues sans objet" et qu'à son avis, en l'état, le juge de paix devait "arrêter les dépens dus".

En droit, le premier juge a considéré que le retrait des conclusions de la demanderesse équivalait à un passé-expédient sur les conclusions du défendeur. Il a fixé les frais de justice en se fondant sur le TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) et les dépens en se référant au TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.13).

B. Par acte directement motivé du 14 avril 2010, Q.________ Sàrl a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le ch. V de son dispositif est purement et simplement supprimé et qu'aucuns dépens ne sont alloués à la partie appelée en cause.

Par courrier du 14 juin 2010, l'intimé I.________ a renoncé à déposer un mémoire.

Par mémoire du 30 juin 2010, l'intimé W.________ a conclu, avec suite de dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté.

En droit :

1. a) Fondé expressément sur l'art. 94 al. 2 CPC, le recours est adressé à la Présidente du Tribunal cantonal. Il relève toutefois de la Chambre des recours du Tribunal cantonal dès lors que le principe même de l'allocation de dépens à l'appelé en cause est contesté par la recourante (art. 94 al. 1 CPC). Dirigé contre un jugement principal susceptible de recours (JT 1994 III 18; JT 1990 III 16 et les réf. citées), le recours, déposé en temps utile, est formellement recevable.

b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).

2. La déclaration de la demanderesse de retirer ses conclusions à l'encontre du défendeur vaut, comme l'a relevé ce dernier, passé-expédient sur ses conclusions libératoires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 7.11 ad art. 92 CPC et les réf. citées, p. 182). Cette déclaration est en effet intervenue après que le défendeur se fut déterminé sur la requête au fond, lors de l'audience du 11 novembre 2009, concluant à libération. Il ne pouvait donc plus s'agir d'un désistement (art. 121 al. 1 CPC a contrario). En pareil cas, la partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause (art. 162 CPC). La question est dès lors de savoir si le passé-expédient de la demanderesse vaut uniquement à l'égard du défendeur ou s'il produit des effets également à l'égard de l'appelé en cause.

Selon la jurisprudence, une fois la requête d'appel en cause admise et l'appelé averti, ce dernier devient partie au procès avec les mêmes droits et obligations que les parties originelles. Il en résulte qu'une transaction entre demandeur et défendeur n'a pas forcément d'effet sur les conclusions prises par ou contre l'appelé, car ces dernières ne sont pas nécessairement subordonnées au maintien ou au bien-fondé des conclusions divisant demandeur et défendeur. Tout comme le passé-expédient, qui peut ne concerner qu'une des parties ou seulement certaines conclusions, la transaction peut ne pas intervenir entre la totalité des parties et laisser la procédure se poursuivre entre celles dont elle ne règle pas les conclusions (JT 1985 III 60 c. 2a et b).

En l'espèce, le défendeur a pris contre l'appelé en cause des conclusions récursoires tendant à ce qu'il soit relevé des conclusions prises contre lui par la partie demanderesse (art. 83 al. 1 let. a CPC). Il est devenu partie au procès, suite au jugement incident admettant la requête d'appel en cause (art. 88 al. 1 CPC). Postérieurement, la demanderesse a déclaré retirer ses conclusions "à l'encontre de M. I.________". Elle a, par-là même, adhéré aux conclusions de son adversaire, à savoir le défendeur (art.

160 al. 1 CPC), ce qui a mis fin à la procédure principale. On peut considérer que, dès lors qu'elle est subordonnée au maintien ou au bien-fondé de la prétention principale, l'instance entre l'appelant et l'appelé portant sur une prétention récursoire du premier à l'encontre du second n'a plus d'objet et qu'il n'y a pas lieu de la laisser subsister. Salvadé (Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 268-269) réserve, dans cette hypothèse, la faculté pour l'appelant de modifier ses conclusions et de demander que l'appelé le relève des conséquences du passé-expédient qu'il a lui-même consenti : dans un tel cas, l'instance devrait, selon lui, subsister. En revanche, lorsque le demandeur a passé expédient et a adhéré aux conclusions libératoires de l'appelant, le juge devrait rayer du rôle l'ensemble de la cause. On ne voit effectivement pas, dans un tel cas, en quoi la poursuite de l'instance entre l'appelant et l'appelé aurait encore un sens.

Cela étant, le passé-expédient de la demanderesse étant intervenu alors que l'appelé en cause était déjà devenu partie au procès, il entraîne bien, sur le principe, l'allocation de dépens à l'appelé en cause, dont l'intervention forcée était justifiée par l'action principale dirigée contre l'appelant. Il s'ensuit que le coupon de justice dont s'est acquitté l'appelé par 150 fr. pour prendre part à l'instance doit lui être remboursé (art. 91 let. a CPC).

3. Reste à examiner si, comme le soutient la recourante, l'appelé doit se voir refuser des dépens, plus particulièrement en ce qui touche la participation aux honoraires de son mandataire (art. 91 let. c CPC), pour le motif que ledit mandataire, mis à part un courrier au juge de paix lui annonçant son mandat, n'a aucunement ni procédé ni comparu et donc n'a effectué aucune opération justifiant l'allocation de dépens.

A cet égard, le premier juge a alloué à l'appelé en cause un montant de 100 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire. S'il est vrai qu'il a appliqué par erreur le TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3) en lieu et place du TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3), comme cela ressort du prononcé motivé (p. 3 in fine), cela ne porte cependant pas à conséquence. En effet, ledit tarif permettait de toute façon l'allocation d'un tel montant à l'appelé en cause. Selon l'art. 2 let. A ch. 2 TAg, une détermination en cours de procès est taxée entre 50 et 200 francs. A cela s'ajoute, comme le souligne l'intimé, que selon l'art. 3 aI. 2 TAg, les opérations mentionnées à l'art. 2 dudit tarif comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires. Or, la correspondance adressée par le mandataire de l'appelé en cause au juge de paix le 26 novembre 2009 était bien une détermination sur la requête d'appel en cause, qui faisait suite à l'interpellation du juge du 18 novembre 2009, conformément à l'art. 86 CPC. Une telle détermination a forcément été précédée d'une conférence avec le client, au cours de laquelle ce dernier a signé la procuration annexée audit courrier. Il s'ensuit que ce poste des dépens n'est pas contestable et que le montant alloué à ce titre n'est pas critiquable.

4. Partant, le recours est mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté et que le prononcé attaqué doit être confirmé.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 francs (art. 230 al. 1 TFJC).

Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC), l'intimé W.________ a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 25 fr. (art. 2 let. A ch. 3 et art. 4 al. 1 in fine TAg).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 francs (huitante francs).

IV. La recourante Q.________ Sàrl doit verser à l'intimé W.________ la somme de 25 fr. (vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

8 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Martine Schlaeppi (pour Q.________ Sàrl),

- François Chabloz (pour I.________)

‑ Pascal Stouder (pour W.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 250 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

Le greffier :