Legislator Jurisprudence & Législation
AP.2010.129 • TC VD AP.2010.129 Généré par l'IA

Property Owners v. Opposing Party (Cost Allocation in Settled Provisional Mortgage Proceedings)

Numéro de cause AP.2010.129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners appealed a lower court's decision that required them to reimburse half of the opposing party's legal costs following the termination of provisional legal mortgage proceedings due to a settlement agreement. The appellate court determined that although a reform appeal concerning costs is typically barred in provisional proceedings where the underlying matter is not appealable, the appeal was admissible because the parties settled the substantive dispute, a situation recognized as allowing cost appeals. Furthermore, the court found that the lower court erred in awarding costs against the property owners because the extrajudicial settlement explicitly placed the costs and the opposing party's own legal fees upon that party, thus revoking the judge's authority to rule on costs without an express delegation from the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 91 let. a CPC, Art. 94 al. 1 CPC, Art. 94 CPC, Art. 111 al. 3 CPC, Art. 94 al. 4 CPC, Art. 158 CPC; Property Owners v. Opposing Party (Cost Allocation in Settled Provisional Mortgage Proceedings): The appellate court determined that although a reform appeal concerning costs is typically barred in provisional proceedings where the underlying matter is not appealable, the appeal was admissible because the parties settled the substantive dispute, a situation recognized as allowing cost appeals. Furthermore, the court found that the lower court erred in awarding costs against the property owners because the extrajudicial settlement explicitly placed the costs and the opposing party's own legal fees upon that party, thus revoking the judge's authority to rule on costs without an express delegation from the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
répartition des frais règlement du litige honoraires d'avocat clôture de la procédure procédure de réalisation de gage immobilier régime de propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 94 al. 1 CPC

Cited to establish the admissibility of the appeal concerning the allocation of costs, based on jurisprudence applicable when the dispute became moot.

Art. 230 TFJC

Used to determine the amount of the appellant's second instance costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 167/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Séance du 2 juillet 2010

____________________

Présidence de M. G I R O U D, vice-président

Juges : MM. Denys et Krieger

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

91 let. a, 94 al. 1 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________ et Z.________, à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 30 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec X.________ GMBH, à [...], requérante.

Délibérant en audience publique, la cour voit :

En fait :

A. Par requête du 8 juin 2009, X.________ GmbH, qui alléguait être créancière d'un montant de 7'064 fr. 14 au titre de travaux exécutés pour le compte de R.________ et Z.________, a requis du Juge de paix du district de Morges, à titre préprovisionnel et provisionnel, de faire inscrire en sa faveur, au Registre foncier du district de Morges, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du montant précité avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2009, sur la parcelle dont les prénommés sont propriétaires sur le territoire de la Commune de [...].

Par prononcé du 9 juin 2009, le juge de paix a fait droit à la requête de X.________ GmbH.

Par télécopie confirmée par courrier du 26 novembre 2009, X.________ GmbH a informé ensuite le juge de paix de l'accord trouvé avec Z.________ et R.________ et requis que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale soit radiée et qu'un terme soit mis à la procédure.

Par prononcé du 30 novembre 2009, adressé pour notification aux parties le 1er décembre 2009, le juge de paix a constaté la transaction conclue entre parties (I), arrêté les frais de la requérante X.________ GmbH à 360 fr. (II), dit que les intimés R.________ et Z.________ doivent rembourser à celle-ci la moitié de ses frais de justice, par 180 fr. (III), ordonné la radiation de l’inscription provisoire de l'hypothèque légale ordonnée le 9 juin 2009 avec intérêt et accessoires légaux (IV) et rayé la cause du rôle (V). Le 1er décembre 2009, se référant audit prononcé, le juge de paix a formellement requis du conservateur du Registre foncier du district de Morges qu'il procède à la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale.

B. Par acte du 10 décembre 2009, Z.________ et R.________ ont recouru contre le prononcé du 30 novembre 2009 et conclu à sa réforme en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé. Ils n’ont pas déposé de mémoire ampliatif, mais ont en revanche produit, en particulier, une copie de la convention conclue entre parties, laquelle spécifiait à son chiffre V que "tous les frais et émoluments relatifs à la requête d'inscription provisoire d'hypothèque pardevant le Juge de paix du district de Morges sont à la charge de X.________ GmbH, [...], qui garde par ailleurs ses frais de dépens".

L'intimée s'en est remise à justice.

En droit :

1. Le prononcé attaqué a alloué à l’intimée la somme de 180 fr. en remboursement de la moitié de ses frais. Le montant ainsi alloué consiste en des dépens (art. 91 let. a CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Le recours, exclusivement en réforme, porte sur le principe des dépens, les recourants contestant le montant alloué à ce titre à l’intimée. L’art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC).

En l’espèce, le premier juge a été saisi non pas d’une demande au fond mais d’une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 8 juin 2009 tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 7'064 fr. 14. Le prononcé attaqué s’inscrit ainsi dans le cadre d’une procédure provisionnelle de la compétence du juge de paix pour laquelle aucun appel ou recours en réforme n’est ouvert (cf. art. 111 al. 3 CPC). Une telle cause provisionnelle est donc uniquement susceptible de faire l’objet d’un recours en nullité, ce qui exclut un recours un recours en réforme sur la question des dépens au regard de la jurisprudence précitée.

En l’occurrence toutefois, le premier juge a traité la question des dépens après avoir été avisé par les parties qu'elles avaient transigé, ce qui rendait ainsi sans objet la procédure. Il ressort de la convention - produite avec le recours, pièce recevable (art. 94 al. 4 CPC) - que les parties y ont réglé l’entier de leur différend sur le fond. Or, il est admis que le recours sur les dépens est ouvert en cas de transaction ou lorsque le litige est devenu sans objet (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC). Il faut ainsi considérer que cette hypothèse est réalisée ici et admettre la recevabilité du recours en réforme sur les dépens.

2. Par courrier du 26 novembre 2009, l’intimée s’est adressée au juge de paix pour lui indiquer qu’un accord avait été trouvé avec les recourants et l’a invité à radier l’inscription provisoire de l’hypothèque légale. La transaction n’a pas été soumise au premier juge pour qu’il en prenne acte pour valoir jugement (art. 158 CPC). Il s'agit donc en l'espèce d'une transaction extrajudiciaire (art. 159 CPC). Quoi qu’il en soit, en cas de transaction, le juge n’est habilité à statuer sur les dépens que s’il y a été autorisé par les parties. Une délégation expresse est nécessaire (cf. François Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, n. 3 p. 161). En l’espèce, aucune délégation n’existe. Le premier juge ne pouvait donc pas statuer sur les dépens sans avoir au moins préalablement interpellé les parties à cet égard. Il ressort par ailleurs du chiffre V de la convention produite avec le recours que les frais de la procédure devant le juge de paix sont à la charge de l’intimée, « qui garde par ailleurs ses frais de dépens ». Autrement dit, au vu de la transaction passée, les parties ont exclu que des dépens soient mis à la charge des recourants.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre III du dispositif du prononcé étant supprimé.

3. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit au remboursement de leurs frais à titre de dépens de deuxième instance. A cet égard, il importe peu que l’intimée s’en soit remise à justice : elle peut être tenue à des dépens même si elle a renoncé à répondre, l’issue du recours étant déterminante pour la fixation des dépens (cf. TF 5P.392/2005 du 15 février 2006).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. supprimé.

III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à

80 fr. (huitante francs).

IV. L'intimée X.________ GmbH doit verser aux recourants R.________ et Z.________, créanciers solidaires, la somme de 80 fr. (huitante francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

7 avril 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Mme Z.________ et M. R.________,

‑ Me Marc Häsler (pour X.________ GmbH).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 180 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :